Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C E et Madame A D, représentés par Me de Castelbajac, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le directeur du Service interacadémique des examens et concoures des académies de Paris, Créteil et Versailles a refusé à leur fils B E un aménagement pour les épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Service interacadémique des examens et concoures des académies de Paris, Créteil et Versailles d’accorder à leur fils B E un aménagement pour les épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et concoures des académies de Paris, Créteil et Versailles une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fils B, né en novembre 2007, est atteinte d’un trouble déficitaire avec hyperactivité diagnostiqué depuis 2019, qu’il a bénéficié de plusieurs aménagements et notamment d’un plan d’accompagnement personnalisé au cours de sa scolarisation au lycée « Edgar Poe » à Paris, ainsi que d’un tiers temps supplémentaires pour les épreuves du brevet, qu’ils ont demandé qu’il bénéficie du même aménagement pour les épreuves du baccalauréat, que le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, le 18 mars 2025, a refusé de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car les épreuves du baccalauréat général commenceront le 13 juin, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 351-28 du code de l’éducation ainsi que d’une erreur d’appréciation car il ne saurait être reproché à un élève reconnu handicapé d’avoir de bons résultats scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, un nouvel aménagement ayant été octroyé au jeune B E le 30 avril 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2025 4 avril 2025, M. C E et Madame A D, représentés par Me de Castelbajac, concluent aux mêmes fins.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le numéro 2505405, M. C E et Madame A D, représentés par Me de Castelbajac ont demandé l’annulation des décisions en litige.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me de Castelbajac, représentant M. C E, requérant, présent, et Madame A D, requérante absente, qui indique que les aménagements finalement octroyés ne sont pas suffisants pour corriger le handicap du jeune B E, que les éléments de doctrine des médecins de l’Education nationale ne sont pas démontrés, que la Haute autorité de santé ne limite pas la compensation de ce type de handicap par la seul pause compensatoire, que d’autres études démontrant le bénéfice d’un temps supplémentaire, que les aménagements doivent être octroyés individuellement et non de manière générale, que l’avis du médecin de l’Education nationale est laconique et est contredit par les certificats médicaux des médicaux qui suivent le jeune B E qui a toujours bénéficié d’un tiers temps supplémentaire depuis le début de la classe de 4ème.
Le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mars 2025, le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé le jeune B E du rejet de la demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2025 présentée en son nom par ses parents, à la suite de l’avis défavorable du médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’académie de Paris. Celui-ci, le 10 janvier 2025, avait considéré les différents aménagements demandés non conformes à la réglementation, que le jeune B avait une très bonne réussite scolaire, que l’altération de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques n’étaient pas suffisamment importante pour relever un handicap et que la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé au cours de la scolarité ne signifiait pas systématiquement l’aménagement des épreuves des examens nationaux. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C E et Madame A D, ses parents, ont demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le 30 avril 2025, le directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a décidé d’octroyer au jeune B E la possibilité de se lever ou une pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers de temps.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, les requérants soutiennent que leur fils, scolarisé en classe de Première générale au lycée « Edgar Poe » à Paris, présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité diagnostiqué depuis 2019, qu’il a bénéficié de plusieurs aménagements et notamment d’un plan d’accompagnement personnalisé ainsi qu’un tiers de temps supplémentaire à l’occasion des épreuves du brevet et qu’il est nécessaire qu’il bénéficie des mêmes aménagements pour les épreuves du baccalauréat 2025, prévues le 13 juin 2025, soit un tiers-temps pour les épreuves écrites et orales, et pour la préparation de celles-ci, et que l’aménagement qui leur a été octroyé en cours de procédure le 30 avril 2025 est insuffisant, outre qu’il ne fait pas partie de leurs demandes.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête en annulation présentée par les requérants le 18 avril 2025 sera appelée à l’audience de la 4ème chambre du présent tribunal du 6 juin 2025 et qu’elle est donc susceptible de faire l’objet d’une décision dans des délais sinon rapprochés du moins compatibles avec les épreuves anticipées du baccalauréat général 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. C E et de Madame A D ne pourra qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C E et de Madame A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Madame A D et au directeur du service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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