Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2024 et 10 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne, a confirmé l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;
3°) d’enjoindre à la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne de lui reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne la somme de 1 224 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- il n’est pas établi que les agents de contrôle étaient agréés et assermentés ;
- la situation de concubinage n’est pas établie et la charge de la preuve incombe à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision contestée est une simple régularisation de la décision censurée par le tribunal pour un vice de légalité externe ; au regard de l’autorité de chose jugée, la requérante n’est pas recevable à contester la décision portant régularisation ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n° 2106514 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- le jugement n° 2200092 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- le jugement n° 2200110 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
- le jugement n° 2206412 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1987, était bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle de fin d’année et d’une aide exceptionnelle « COVID ». A la suite d’un contrôle ayant mis en évidence une situation de concubinage non déclarée, des indus de ces allocations lui ont été notifiés par décisions du 17 mai 2021. Par un jugement n° 2106514 du 3 avril 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la contestation de l’intéressée relatif au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 178,09 euros. Par un jugement n° 2200092 du 19 juin 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la contestation de l’intéressée relatif au bien-fondé des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle COVID, d’un montant respectif de 228,67 euros et 350 euros. Enfin, par un jugement n° 2200110 du 19 juin 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne en date du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé des indus de prime d’activité pour la période du 1er au 28 février 2019, à hauteur de 171,95 euros, et de prime d’activité majorée pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020, à hauteur de 4 864,14 euros, enjoignant à la mutualité sociale agricole de lui restituer les sommes déjà prélevées dans un délai de deux mois sauf à régulariser la décision du 29 septembre 2021. Par décision du 22 juin 2023, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne a, en exécution du jugement n° 2200110 précité, pris une nouvelle décision portant rejet de la contestation de l’intéressée relatif aux indus de primes d’activité. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’autorité de chose jugée s’attache tant au dispositif d’un jugement définitif qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il en résulte qu’un requérant ne peut utilement réitérer des moyens à l’égard desquels le juge administratif, s’étant prononcé par jugement devenu définitif, a ainsi épuisé sa compétence. Toutefois, lorsque l’autorité administrative prend une nouvelle décision venant régulariser une décision censurée par le juge administratif, le principe de l’autorité de chose jugée ne rend pas irrecevable la contestation de cette nouvelle décision, prise en exécution de la précédente annulation contentieuse, à raison de ses vices propres. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la contestation de Mme A… :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale : « La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au (…) conseil d’administration (…), qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. (…). / Le (…) conseil d’administration (…) peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale. / Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’organisme désignés par le (…) conseil d’administration (…). Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d’administration, le secrétaire réalise l’ensemble des actes de procédure relevant de la commission ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article. Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212- 1.
4. La décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées des formalités requises, ne comporte ni l’indication des nom, prénom, et qualité, ni la signature de son président ou de l’ensemble des membres présents. Si cette décision est signée par la secrétaire de la commission, dûment identifiée, la signature de cette dernière, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme un membre de la commission, ne saurait suppléer l’absence de signature et d’indication des nom, prénom et qualité de son président ou de l’ensemble des membres, qui seuls permettent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de satisfaire aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale de Dordogne et du Lot-et-Garonne a, aux fins de régularisation de sa précédente décision du 29 septembre 2021, confirmé celle du 17 mai 2021 relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 171,95 euros pour la période de février 2019 et de 4 864,14 euros au titre de la période courant du mois de mars au mois de novembre 2020.
6. En revanche, aucun autre motif n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige, à supposer d’ailleurs opérants, au regard de l’autorité de chose jugée par les jugements figurant dans les visas de la présente décision, les autres moyens soulevés par la requérante.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Compte-tenu du motif de l’annulation de la décision contestée, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier la décharge de l’indu de prime d’activité en litige, le présent jugement n’implique pas la décharge de cet indu.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
8. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
9. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser sa décision de récupération dans ce délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 22 juin 2023 de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne est annulée.
Article 2: Il est enjoint à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne de restituer à Mme A… les sommes déjà prélevées dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sauf à régulariser la décision du 22 juin 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Moutoussamy et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et du Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. C…
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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