Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2307293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A Aloui, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juillet 2023 qui confirme la décision initiale du 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil, Me Desenlis, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. Aloui soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation ;
— elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;
— elle porte atteinte au droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Aloui dès lors qu’il a bénéficié d’un nouveau contrat jeune majeur le 10 novembre 2023 à la suite de l’injonction du juge des référés le 23 août 2023 et qu’ainsi la décision initiale a été retirée ;
— au surplus, aucune écriture ni observation du requérant n’ayant été portée aux débats depuis la date d’introduction de la requête, sa situation réelle est aujourd’hui inconnue.
Une décision constatant la caducité d’une demande d’aide juridictionnelle a été prise le 20 décembre 2023 au profit de M. Aloui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Aloui né le 14 août 2005 à Grand Gabes en Tunisie, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne à compter du 24 octobre 2022, à l’âge de 17 ans et jusqu’au 14 août 2023. Par un courrier du 7 juin 2023, il a sollicité le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de sa majorité. Par un courrier du 5 juillet 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. Aloui a formé, le 7 juillet 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. Aloui doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s’est substituée à la décision initiale du 5 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation de M. Aloui et a conclu avec l’intéressé un contrat pour sa prise en charge en tant que jeune majeur le 10 novembre 2023 en exécution de l’ordonnance n 2307290 du 21 août 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la signature d’un tel contrat n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et ne saurait être regardée comme ayant nécessairement mais implicitement retiré ou abrogé celle-ci, décision dont la suspension présente un caractère seulement provisoire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision M. Aloui bénéficierait d’un contrat jeune majeur. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le département de Seine-et-Marne ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur :
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, cette prise en charge pouvant s’étendre, dans certaines circonstances, aux majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Dans ce cadre, il résulte également de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice d’un « contrat jeune majeur » à M. Aloui, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait qu’il était hébergé au sein de l’établissement Empreintes Secteur Sud – Passerelle MNA depuis le 4 novembre 2022, qu’il bénéficiait d’une carte vitale et d’un suivi médical, qu’il a été soutenu dans l’élaboration de son projet professionnel, qu’il a réalisé un stage dans le domaine de la restauration rapide au sein d’une entreprise se disant prête à le prendre en apprentissage, que son projet d’insertion socio-professionnel lui permettra de déposer une demande de titre de séjour ce qui devrait lui permettre de poursuivre la mise en œuvre de son projet sur le territoire français et il pourra notamment justifier de son intégration professionnelle et sociale après 6 mois de formation s’il entre en TP Agent de restauration, qu’il a été accompagné dans l’instruction de son dossier SIAO et pourra obtenir une place en centre d’hébergement d’urgence et qu’une orientation vers le dispositif de droit commun lui avait été proposé et qu’il pourra, s’il le souhaite, être reçu par une assistante sociale départementale.
8. Dans sa requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. Aloui soutient qu’il se trouve dans une situation extrêmement préoccupante, qu’il est seul et isolé sur le territoire français, qu’il ne dispose pas de titre de séjour ni même d’un récépissé, qu’il n’a aucune formation, qu’il est sans emploi et sans ressources, et qu’il n’est aucunement en mesure de trouver un hébergement, dès lors notamment qu’il ne peut obtenir de place en foyer jeune travailleur compte tenu du fait qu’il n’a pas d’emploi ni de titre de séjour, non plus qu’en SIAO, compte tenu de l’absence de place disponible.
9. Toutefois, il ressort des explications fournies dans le mémoire en défense présenté par le département de Seine-et-Marne le 6 décembre 2024, et des pièces produites à son soutien, que M. Aloui a bénéficié d’un accompagnement dans le cadre d’un nouveau contrat jeune majeur valable jusqu’au 27 mai 2024, date à laquelle il est sorti de l’aide sociale à l’enfance à sa demande, ayant trouvé une colocation et disposant de ressources suffisantes pour subsister de façon autonome. M. Aloui, à qui ces éléments ont été communiqués, ne conteste pas leur exactitude matérielle ni leur portée. Dans ces conditions, M. Aloui ne peut pas être regardé comme nécessitant toujours une prise en charge actuelle dans le cadre d’un contrat jeune majeur au sens des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. M. Aloui n’est dès lors pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ou qu’il aurait porté atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Aloui doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui ont été présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Aloui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Aloui et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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