Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un visa de retour de trois mois, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et aux services consulaires de lui délivrer un laissez-passer consulaire dans l’attente du réexamen par le préfet, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail et qu’il doit commencer à travailler sous contrat à durée indéterminée le 15 juillet 2025 sur un emploi pour lequel la délivrance d’un titre de voyage lui est nécessaire ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite contestée ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 561-9 et R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de titre de voyage pour réfugié du requérant a fait l’objet d’une réponse favorable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2518145 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 juillet 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Funck, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, par Me Funck, a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 10 juin 1984, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 3 février 2024 au 2 février 2034, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 11 juillet 2024, la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié tel que prévu par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce document.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le compte du requérant sur le site de l’ « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) fait état d’une « décision validée » pour la délivrance à M. B… d’un titre de voyage pour réfugié valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2030. Si le préfet de police soutient que cette mention a pour effet de priver d’objet les conclusions à fin de suspension, il est toutefois constant que le requérant ne s’est vu remettre, à la date de la présente ordonnance, aucun document formalisant cette décision qui lui permettrait de voyager effectivement hors de France, de sorte que le préfet de police n’est pas fondé à se prévaloir d’un retrait effectif de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de cadre au sein de la société Ryohin Keikaku France à compter du 15 juillet 2025. La lettre d’engagement de l’employeur en date du 26 juin 2025 précise que si le poste est basé à Paris, il nécessite des déplacements réguliers sur l’ensemble du réseau de la société. Il ressort de explications précises apportées à l’audience par le requérant qu’il devra, dans le cadre de ses fonctions, visiter les différents sites de l’entreprise en Europe dès sa prise de fonctions et se rendre au Japon. Au regard de ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux terme de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
Au vu des pièces du dossier, et en particulier des écritures du préfet produites en défense, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet contestée méconnaîtrait l’article L. 561-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’opposent à la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié à M. B… est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document de voyage pour réfugié.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B…, et, en cas de décision favorable, de lui remettre, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié, ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger dans l’attente de la remise de ce titre de voyage ou du jugement au fond. Il convient d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un document de voyage pour réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B… et, en cas de décision favorable, de lui remettre, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié, ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger dans l’attente de la remise de ce titre de voyage ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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