Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2516919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 8 septembre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car elle est en situation de recherche d’emploi et que la possession de son permis est indispensable pour se rendre aux entretiens, accéder aux lieux de stage et se déplacer pour des futures missions professionnelles, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-2 du code de la route car elle n’a jamais fait l’objet d’aucune autre infraction et qu’il n’est pas établi que l’infraction a été relevé par un matériel homologué, qu’elle n’indique pas la nature des examens médicaux à passer pour recouvrer son permis, ainsi que celles des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la procédure d’urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2516402, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 6 septembre 2025, sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Mme B… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire après qu’il ait été établi que le véhicule qu’elle conduisait avait été relevé comme roulant à une vitesse retenue de 169 km/h sur une route où la vitesse était limitée 90 km/h. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B…, a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont elle sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… soutient qu’elle est à la recherche d’un emploi et que la possession de son permis est indispensable pour se rendre aux entretiens, accéder aux lieux de stage et se déplacer pour ses futures missions professionnelles car le permis constitue un outil nécessaire pour la reprise d’une activité professionnelle, notamment dans des secteurs où les transports en commun ne permettent pas de déplacements efficaces.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que le véhicule conduit par Mme B… a été mesuré roulant à une vitesse retenue de 169 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h, soit excédant de près du double la vitesse autorisée.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore la requérante résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’elle soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour ses futurs besoins professionnels et qu’elle ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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