Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2212449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2022 ainsi que les 27 avril et 30 octobre 2023, la société Entreprise L. Bouget, représentée par Me Lafoy, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du marché passé avec la commune d’Antony pour le lot n° 6 du marché de travaux portant sur le réaménagement de la crèche « La Comptine » à la somme de 131 020,43 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de condamner la commune d’Antony à lui verser la somme globale de
131 020,43 euros TTC au titre de l’exécution du lot n° 6 du marché de travaux portant sur le réaménagement de la crèche « La Comptine », à assortir des intérêts moratoires à compter du
1er février 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
S’agissant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux :
- aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée, dès lors que l’acte d’engagement ne comportait pas en annexe un calendrier prévoyant les dates prévisionnelles d’intervention du lot ;
- il appartenait à la maîtrise d’œuvre de préparer un calendrier pour chaque lot qui devait être soumis aux différentes entreprises titulaires et subordonné à leur accord ; or, le calendrier des travaux a fait l’objet de quatre modifications successives sans avoir été préalablement soumis aux entreprises, de sorte qu’aucun délai ne leur était donc opposable ;
- le marché a fait l’objet d’ajournements de travaux irréguliers de près de deux années, en méconnaissance des stipulations de l’article 49 du CCAG et aucun délai d’exécution ne pouvait en conséquence lui être opposé ;
- la notification des pénalités s’est effectuée de manière non conforme à l’article 3-4-1 du CCAP, lequel prévoyait expressément l’utilisation d’un formulaire EXE13 pour notifier ces pénalités ; la non-utilisation de ce formulaire lui cause un préjudice, dès lors qu’il obligeait son rédacteur à préciser et à distinguer les différentes composantes du calcul des pénalités de retard ;
- les pénalités de retard sont irrégulièrement motivées, dès lors qu’il n’est jamais précisé en quoi les éventuels retards qui lui sont reprochés lui étaient imputables ;
- les bases de calcul de ces pénalités de retard sont non contractuelles, dès lors que, en application de l’article 3-4-1 du CCAP, le retard doit être décompté à partir de la date à laquelle les ouvrages dus par l’entreprise devaient être réalisés ; or, le point de départ de ces pénalités, fixé à la date du 28 octobre 2019, n’est pas explicité ; la date de fin d’application de ces pénalités, fixée au 3 mai 2021, n’est pas justifiée, dès lors qu’elle correspond au prononcé de la réception des travaux avec réserves, alors que ces travaux étaient réalisés au plus tard le 26 octobre 2020, date de commencement des opérations préalables à la réception des travaux ;
- elle n’est pas à l’origine du retard dans l’exécution du chantier, dès lors que le maître d’ouvrage a lui-même retardé la réalisation de l’ouvrage en prenant un retard de près de deux années et que des retards sont imputables à la réalisation d’autres lots, de sorte qu’elle a été contrainte d’attendre la réalisation d’ouvrages et de diviser son intervention en plusieurs périodes.
S’agissant des pénalités pour retard dans la production de documents :
- ces pénalités sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- les faits allégués ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance d’une omission qui aurait retardé l’exécution des travaux ;
- le montant de ces pénalités a été calculé en méconnaissance de l’article 3. 4. 2 du CCAP, dès lors qu’elles ont été liquidées en référence au nombre de mentions dans les comptes-rendus de chantier, alors que le CCAP prévoit que la pénalité est due par document ; à supposer que 18 documents aient été omis, elle n’est redevable que d’une pénalité de 1 440 euros.
S’agissant des pénalités pour retard ou absence à des rendez-vous de chantier :
- ces pénalités sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
- elles ne sont pas dues, dès lors que ses représentants ont été présents chaque fois que son concours a été sollicité, la commune ne faisant état d’aucun préjudice lié à sa prétendue absence à des réunions de chantier ;
- elles ont été calculées en méconnaissance de l’article 3.4.2 du CCAP, dès lors que les pénalités ne sont encourues qu’au regard d’une convocation écrite pour une réunion non hebdomadaire ; aucune pénalité ne peut être retenue pour les réunions hebdomadaires où les entreprises sont présentes en fonction de leurs interventions.
S’agissant des sommes dues au titre de dommages en cours de chantier :
- le procédé de répartition des sommes dues au titre pour dommages en cours de chantier au prorata des marchés des différents titulaires de lots faute d’identification de l’entreprise responsable de ces dommages est sans base légale ou contractuelle, dès lors que l’article 2.17.4 du CCTP prévoit ce mécanisme de répartition au prorata uniquement pour les « installations de chantier » ; or, les dommages en cause concernent des ouvrages qui ne sont pas de cette nature, mais portent sur la reprise de prestations prévues par le marché ; l’article 35-1 du CCAG porte sur les dommages aux biens appartenant au maître d’ouvrage en dehors de ceux qui font l’objet du marché, ce texte ne pouvant toutefois s’appliquer aux ouvrages à réaliser en cours d’exécution ; le poste relatif à la réfection des sols souples, qui représente près des 2/3 des sommes réclamées à ce titre, doit être écarté faute de justification, ou à tout le moins mis à la charge du titulaire du lot
n° 7 qui en avait la garde si aucun responsable n’est identifié ;
S’agissant des sommes dues au titre de travaux non réalisés :
- la somme de 458 euros déduite au titre de plinthes endommagées à la suite d’un dégât des eaux n’est pas due, dès lors que l’ouvrage avait été accepté s’agissant du lot n° 7 « sols souples ; peinture » et que ce dégât des eaux, non daté, n’a pas donné lieu à un compte-rendu.
S’agissant des situations de travaux non payées mais déduites :
- alors que le décompte général indique que douze situations de travaux auraient été payées, les situations n° 5, d’un montant de 10 901,42 euros hors taxe (HT), et n° 6, d’un montant de 15 380,13 euros HT, n’ont pas été payées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 28 juin 2023, la commune d’Antony, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le mémoire en réclamation du titulaire n’a pas été adressé à la bonne adresse, de sorte que le maire de la commune d’Antony n’a pu en prendre connaissance et que le mémoire en réclamation n’a pas été transmis au maître d’œuvre ; conséquemment, le décompte général est devenu définitif ;
- s’agissant des pénalités pour retard dans l’exécution des prestations, les délais contractuels étaient applicables ; les travaux n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucun ajournement irrégulier ; s’agissant de la notification des pénalités via un formulaire EXE13, cette condition n’est que purement formelle et son défaut d’utilisation ne peut exonérer l’entreprise des pénalités dont elle est redevable ; enfin, les retards sont entièrement imputables au titulaire, qui a été averti de l’existence de retards dans de nombreux courriers, auxquels il a répondu sans nier sa responsabilité dans les retards ;
- s’agissant des pénalités pour retard dans la production de documents, le titulaire a été averti par plusieurs courriers qu’il avait tardé à remettre 18 documents ; par ailleurs, sur le mode de calcul de cette pénalité, celle-ci est due à chaque document omis et chaque fois que cela est noté sur le compte rendu de chantier ;
- s’agissant des pénalités pour retard ou absence à des rendez-vous de chantier, la société a de nouveau été avertie de l’application de pénalités à ce titre par plusieurs courriers, auxquels elle a parfois répondu sans contester l’application de ces pénalités ; ainsi, ses manquements sont parfaitement établis et la pénalité à ce titre est due ;
- s’agissant des retenues pour dommages en cours de chantier, celles-ci ont bien une base contractuelle ; dès lors que l’auteur de ces dommages n’a pas pu être identifié, la société encourrait une retenue calculée au prorata du montant de son marché ; la retenue pour travaux non réalisés est fondée sur l’obligation de prise en charge des conséquences d’un sinistre ;
- s’agissant des situations de travaux non payées mais déduites, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les situations n° 5 et 6 n’auraient pas été payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version modifiée par l’arrêté ministériel du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Templier ;
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- les observations de Me Pouilhe, substituant Me Lafoy, représentant la société Entreprise L. Bouget ;
- et les observations de Me Habibi-Alaoui, représentant la commune d’Antony.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 11 septembre 2018, la commune d’Antony a confié à la société Entreprise L. Bouget l’exécution des travaux du lot n° 6 « cloisons, doublages, menuiseries intérieures, faux plafonds » de l’opération, menée sous la maîtrise d’œuvre de la société Atelier A/Concept, portant sur le réaménagement de la crèche « La Comptine », pour un prix global et forfaitaire porté à 408 523 euros HT, soit 490 227,60 euros TTC, par l’effet de deux avenants signés les 26 novembre 2019 et 15 mars 2021. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 3 mai 2021, les réserves ayant par la suite été levées par un procès-verbal du
10 juin 2021. Le 3 janvier 2022, le maire d’Antony a notifié à la société Entreprise L. Bouget le décompte général du marché faisant mention d’un solde débiteur de 54 396,38 euros TTC. Par un courrier du 31 janvier 2022, notifié à la commune d’Antony le 1er février 2022, le titulaire a présenté un mémoire de réclamation. Par la présente requête, la société Entreprise L. Bouget demande au tribunal de fixer le solde du marché correspondant au lot n° 6 de l’opération à la somme de 131 020,43 euros TTC et de condamner la commune d’Antony à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié, auquel renvoie l’article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ». Selon l’article 50.2 du même cahier : « Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. ». L’article 50.3.1 de ce cahier stipule : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ».
La commune d’Antony fait valoir que la requête serait irrecevable, dès lors que, si un mémoire en réclamation a bien été adressé à la commune, ce mémoire a été adressé à l’adresse « 10, avenue François Arago, 92160 Antony », correspondant à l’adresse du service Bâtiment de la commune, et non pas à l’adresse de la mairie à laquelle le maire est domicilié, de sorte que le maire n’a pas pu prendre connaissance de ce mémoire en réclamation, alors même que l’adresse de la mairie était mentionnée sur l’acte d’engagement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le courrier de la commune d’Antony notifiant à la société requérante le décompte général du marché a été adressé par le service Bâtiment de la commune, ce courrier indiquant par ailleurs que le décompte signé ou les éventuelles observations de la société devaient être adressées à l’adresse du service Bâtiment, à savoir l’adresse « 10, avenue François Arago, 92160 Antony ». Dès lors, la société Entreprise L. Bouget était fondée à adresser son mémoire en réclamation à cette adresse, qui lui a été indiquée comme adresse de correspondance dans le courrier de notification du décompte général. En tout état de cause, il appartenait au service Bâtiment de la commune d’Antony, qui fait partie des services de la commune sous la responsabilité du maire, après avoir ouvert le pli, de transmettre ce mémoire en réclamation à ce dernier pour qu’il puisse en prendre connaissance. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification régulière du mémoire en réclamation au maître d’ouvrage doit être écartée.
En second lieu, si la commune d’Antony fait valoir que la société requérante a omis d’adresser une copie de son mémoire en réclamation à la société Atelier A/Concept, maître d’œuvre, en méconnaissance des stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG, il résulte toutefois de l’instruction que ce mémoire en réclamation a été adressé au maître d’œuvre, par lettre recommandé avec accusé de réception, ce courrier ayant été distribué le 2 février 2022. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur le règlement des comptes du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les différentes pénalités en litige seraient entachées d’un défaut de motivation :
Si la société requérante allègue que les différentes pénalités qu’elle conteste seraient entachées d’un défaut de motivation, une telle formalité ne revêt toutefois pas un caractère substantiel, dès lors que le juge du contrat statue sur les droits et obligations définitifs des parties dans le cadre du règlement des comptes du marché, sans égard à la forme que revêt le décompte général authentifié par le maître d’ouvrage. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
En premier lieu, la SAS Entreprise L. Bouget allègue qu’aucun délai contractuel ne lui était applicable, dès lors que l’acte d’engagement ne comportait pas en annexe de calendrier prévoyant les dates prévisionnelles d’intervention du lot. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’article 5 de l’acte d’engagement a fixé entre les parties la durée du marché, lequel a été conclu pour une durée de 21 mois, le délai d’exécution, de 266 jours calendaires dont 35 jours calendaires de période de préparation, étant fixé à compter de la date de démarrage des travaux fixée dans l’ordre de service n° 1. Par ailleurs, cet ordre de service n° 1, daté du 27 septembre 2018 et produit par la commune d’Antony en défense, a fixé la date de début d’exécution au 8 octobre 2018, un planning d’exécution des travaux étant joint à cet ordre de service. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités pour retard ne lui étaient pas applicables faute de fixation d’un délai de réalisation des travaux contractuellement opposable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 28. 2. 3 du CCAG de Travaux de 2009 modifié en 2014 : « Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 19.1.4 s’applique ».
La société requérante allègue que le calendrier des travaux a fait l’objet de quatre modifications successives sans avoir été préalablement soumis aux entreprises titulaires des différents lots, de sorte qu’aucun délai contractuel ne lui était valablement opposable. Toutefois, il résulte de l’instruction que la maitrise d’œuvre a, par un courriel du 19 octobre 2018, adressé le premier planning d’exécution à l’ensemble des sociétés titulaires des différents lots, sans que la SAS Entreprise L. Bouget n’émette d’objection sur ce planning, ce même planning ayant également été adressé à l’entreprise par ordre de service du 27 septembre 2018 dont elle a accusé réception. Par ailleurs, si le planning d’exécution a par la suite fait l’objet de trois modifications par des ordres de service n° 2, 3 et 6, ces plannings d’exécution modifiés ayant tous été adressés à la société requérante par des courriers de la maîtrise d’œuvre, sans que celle-ci n’allègue ne pas les avoir reçus. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le calendrier des travaux ainsi que ses modifications successives ne lui auraient pas été notifiés de manière régulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 49. 1. 1 du CCAG-travaux : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3 et 14.4. ».
Il y a ajournement des travaux au sens des stipulations précitées lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.
D’une part, la société requérante allègue que les travaux ont fait l’objet d’ajournements irréguliers durant deux ans sans explication, dès lors qu’elle devait initialement commencer son intervention au mois de juin 2018, cette date d’intervention ayant par la suite été décalée par plusieurs ordres de service jusqu’à la date du 8 juin 2020. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment de trois comptes-rendus de réunions datés des 18 juillet, 22 août et
14 novembre 2019, qu’à l’occasion de ces réunions, les représentants de la société Entreprise L. Bouget ont fait part de l’état d’avancement des travaux, en indiquant des pourcentages d’avancement, de sorte que les travaux ne peuvent être considérés comme ayant été ajournés sur la période allant du mois de juin 2018 au mois de mars 2020, dès lors que les personnels de la société requérante intervenaient sur le chantier.
D’autre part, s’il est exact que les travaux ont été interrompus le 17 mars 2020 suite à la survenance de l’épidémie de covid-19 ayant entraîné un confinement national, une telle interruption ne saurait être qualifiée d’ajournement des travaux, dès lors qu’elle n’a résulté que des mesures générales de sécurité sanitaire prises pour lutter contre la propagation de cette épidémie. En outre, dès le 5 juin 2020, la société Entreprise L. Bouget s’est vue notifier un cinquième ordre de service lui donnant ordre de procéder à la reprise des travaux, tandis qu’un sixième ordre de service du 17 juillet 2020 l’a invité à procéder à l’exécution des travaux du marché « conformément au nouveau planning d’exécution du 17 juillet 2020 en annexe », ces ordres de reprise des travaux une fois le confinement achevé étant de nature à démontrer que la commune n’avait pas pour volonté d’interrompre les travaux. Dès lors, si les travaux ont été interrompus entre les mois de mars et juillet 2020, cette circonstance n’était due qu’à la survenance de la pandémie, la commune d’Antony n’ayant jamais eu pour volonté d’ajourner les travaux. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux auraient été ajournés de manière irrégulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.4.1 du CCAP : « Pour le calcul du nombre de jours calendaires de retard, il n’est tenu compte ni du jour de la date limite d’exécution des travaux ou de remise des documents, ni du jour de la date réelle de fin d’exécution des travaux ou de remise des documents. Le représentant du pouvoir adjudicateur utilisera un EXE 13 pour procéder au calcul des pénalités qui seront notifiées au titulaire. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai prévu à l’article 5.2 de l’Acte d’Engagement, par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux, le montant des pénalités (P) est calculé de la façon suivante : Pour les 3 premiers jours de retard : P = 250 € HT les 3 premiers jours calendaires de retard au regard du délai d’exécution indiqué à l’article 5.2 de l’Acte d’Engagement. Pour les jours de retard suivants : P = 200 € HT x nombre de jours calendaires de retard au regard du délai d’exécution indiqué à l’article 5.2 de l’Acte d’Engagement. Conformément à l’article 20.1.5 du CCAG Travaux, des retenues provisoires, correspondant à 200 € HT par jour calendaire de retard, s’appliqueront pour retard dans les délais partiels d’exécution inscrits dans le planning prévisionnel détaillé (le planning le plus récent primant sur le planning précédent). Ces retenues sont appliquées sur le dernier décompte mensuel et sans mise en demeure préalable ».
Si la société requérante affirme que la commune d’Antony était, en application des stipulations citées au point précédent, tenue d’utiliser un formulaire EXE13 pour lui notifier les pénalités de retard, une telle formalité n’est pas prescrite à peine d’irrégularité des pénalités. En outre, il résulte de l’instruction que la commune d’Antony a mis le titulaire à même de contester ces pénalités.
En cinquième lieu, la société Entreprise L. Bouget soutient que les points de départ et d’achèvement des pénalités de retard ont été arrêtés en méconnaissance des stipulations de l’article 3.4.1 du CCAP. S’agissant de la date d’achèvement du décompte de ces pénalités, fixée au 3 mai 2021, il n’est pas contesté que celle-ci correspond à la date de réception des travaux avec réserves. Si la société requérante affirme que les travaux étaient réalisés au plus tard le
26 octobre 2020, aucune des pièces versées à l’instruction ne permettent d’en justifier. Dès lors, la commune d’Antony était fondée à fixer la date de fin de ces pénalités au 3 mai 2021.
En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du dernier planning d’exécution des travaux, lequel a été notifié le 17 juillet 2020, que la date de réception des travaux avait été fixée au 20 août 2020, la commune faisant par ailleurs valoir que les pénalités de retard ont été calculées « en référence à ce dernier planning modifié prévoyant une date de réception au 20 août 2020 ». Ainsi, elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles les pénalités de retard ont commencé à courir à compter du 28 octobre 2019, alors que le dernier planning d’exécution des travaux fixait la date de réception des travaux au 20 août 2020. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les pénalités de retard n’étaient dues qu’à compter du 21 août 2020, lendemain du jour fixé pour la réception des travaux.
En dernier lieu, la société Entreprise L. Bouget fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine des retards qui lui sont imputés mais qu’au contraire, des retards ont été accumulés sur d’autres lots et qu’elle s’est vue contrainte de diviser son intervention en plusieurs périodes. Il résulte cependant de l’instruction que plusieurs courriers, datés des 23 août 2019,
19 décembre 2019, 24 février 2020 ou encore 21 octobre 2020, ont été adressés au titulaire tant par la commune d’Antony que par la maîtrise d’œuvre pour l’alerter sur les retards dans l’avancement des travaux qu’il se devait de réaliser, le courrier du maître d’œuvre du
21 octobre 2020 évoquant notamment un retard de près de « seize mois » et un bâtiment n’étant toujours pas en mesure d’être réceptionné, et la société Entreprise L. Bouget n’a pas contesté, dans les courriers qu’elle a adressé en retour à la commune ainsi qu’au maître d’œuvre, avoir accumulé des retards dans la réalisation de ce chantier, le courrier de la société du 11 mars 2020 faisant par exemple état du fait que l’un de ses agents a décidé de « stopper l’intervention d’un sous-traitant » et de « faire reprendre toutes les mauvaises finitions », la société déclarant au demeurant « comprendre le mécontentement » exprimé par le pouvoir adjudicateur. Dès lors et en l’absence d’éléments contraires, la société requérante ne conteste pas sérieusement que les retards accumulés, pris en compte pour établir les pénalités litigieuses, lui sont exclusivement imputables.
Il résulte de ce qui précède que les pénalités pour retards ne sont dues par la société Entreprise L. Bouget que pour la période allant du 21 août 2020 au 3 mai 2021. Dès lors et eu égard aux stipulations citées ci-dessus de l’article 3.4.1 du CCAP, il y a lieu de ramener le montant de ces pénalités, arrêté dans le décompte général à 82 950 euros, à la somme de 51 150 euros, à raison de 750 euros pour les trois premiers jours calendaires de retard et de 50 400 euros pour les 252 jours calendaires de retard suivants.
En ce qui concerne les pénalités pour absence à des rendez-vous de chantiers :
Aux termes de la partie q) de l’article 3.4.2 du CCAP : « Les rendez-vous de chantier sont hebdomadaires, aux jours et heures fixés par le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maître d’œuvre. Pendant la période d’exécution des travaux, le titulaire doit être présent à ces rendez-vous. Toutefois, il lui sera possible de se faire représenter par un collaborateur qualifié pour prendre toutes décisions à sa place, et nommément désigné à l’ouverture du chantier. L’entrepreneur sera tenu d’être présent dans les mêmes conditions à tous les rendez-vous que le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maître d’œuvre jugerait nécessaires en dehors du rendez-vous hebdomadaire. Dans ce cas, une convocation écrite (courriel ou courrier recommandé, avec accusé de réception) lui sera adressée. Faute de se conformer à cette obligation, toute absence ou retard injustifié seront sanctionnés par une pénalité de 80,00 € HT ».
Si la société requérante affirme que les pénalités pour absence ou retard à des réunions de chantier ne sont dues que dans le cas des réunions non hebdomadaires, pour lesquelles une convocation écrite doit être éditée, il ne résulte pas des stipulations précitées que ces sanctions ne seraient pas encourues pour les réunions hebdomadaires.
Par ailleurs, si la société requérante allègue avoir été présente à chaque fois que son concours a été sollicité, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes d’un courrier du 19 décembre 2019 qui lui a été adressé par la commune d’Antony, que ses représentants avaient été absents, à cette date, à près de seize rendez-vous de chantiers. Un second courrier daté du
24 février 2020 de nouveau adressé par la commune d’Antony faisait état, à la date du
19 février 2020, d’une absence de ses représentants à dix-sept réunions de chantier, les absences aux réunions décalées les mardis n’étant au demeurant pas comptées. La société Entreprise
L. Bouget n’a pas contesté ces absences dans les deux courriers de réponses qu’elle a envoyé à la commune les 23 décembre 2019 et 11 mars 2020, faisant au contraire valoir qu’elle comprenait le « mécontentement » de la commune mais qu’elle avait été confrontée au départ du conducteur de travaux en charge du chantier.
Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard qui lui ont été infligées à ce titre pour un montant de 1 360 euros seraient indues.
En ce qui concerne les pénalités pour retard dans la remise des documents :
Aux termes de la partie b) de l’article 3. 4. 2 du CCAP : « b) Retard imputable à l’entrepreneur dans la remise des documents nécessaires à l’avancement des travaux, et noté sur les comptes rendus de rendez-vous de chantier : Par documents : 80,00 € HT ».
La société Entreprise L. Bouget soutient qu’elle n’a pas connaissance d’omission de sa part dans l’envoi de documents qui aurait retardé l’exécution des travaux, de sorte que les pénalités qui lui ont été notifiées à ce titre ne sont pas fondées. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une lettre a été envoyée au titulaire par la commune d’Antony le 25 novembre 2019 pour lui signifier la notification de pénalités provisoires pour des retards dans la remise de dix fiches techniques, le courrier du 19 décembre 2019 mentionné plus haut faisant également mention d’une pénalité pour retard dans la remise de ces dix documents, sans que la société n’ait également contesté ce point dans sa réponse du 23 décembre 2019, faisant au contraire état qu’elle mettrait tout en œuvre « pour faire parvenir tous les éléments manquants avant le 6 janvier 2020 à
12 heures ». En outre, un dernier courrier de la commune d’Antony, daté du 6 novembre 2020, fait état de pénalités appliquées au titulaire pour des retards dans l’envoi de 18 documents, la société Entreprise L. Bouget ne contestant pas pour sa part avoir reçu ce courrier. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas redevable de pénalités pour des retards dans la remise des documents nécessaires à l’avancement des travaux.
En revanche, il résulte des stipulations citées au point 24, dont le libellé reflète la commune intention des parties, que la pénalité pour retard imputable à l’entrepreneur dans la production de documents se calcule en multipliant la somme de 80 euros par le nombre de documents non remis dans les délais impartis, la circonstance que le retard de l’entrepreneur soit mentionné sur plusieurs comptes-rendus de rendez-vous de chantier n’engendrant pas de pénalités supplémentaires. Dès lors, la société Entreprise L. Bouget ayant omis de remettre dans les temps 18 documents, les pénalités encourues à ce titre s’élèvent à un montant de 1 440 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant des pénalités pour retard dans la remise des documents dues par la société Entreprise L. Bouget, arrêté dans le décompte général à
15 040 euros, doit être ramené à la somme de 1 440 euros.
En ce qui concerne les retenues pour dommages en cours de chantier :
Il ressort du décompte général qu’une somme de 16 408,81 euros a été mise à la charge de la société requérante à raison de « dommages en cours de chantier ». Toutefois, il n’est pas établi qu’une telle somme correspondrait à la valeur de dommages causés au maître d’ouvrage par le titulaire, au sens des stipulations combinées des articles 3.4.2 du CCAP et 35.1 du CCAG-travaux, que la commune d’Antony invoque pour justifier le bien-fondé de cette retenue, tout en admettant dans ses écritures en défense que l’auteur de ces dommages n’a pas été identifié. Par ailleurs, si la commune d’Antony se prévaut subsidiairement des stipulations du point 3.6 de l’article 2.17.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige, portant sur les dommages causés aux installations de chantiers, elle ne démontre pas que la retenue contestée par le titulaire porterait sur de telles installations. Dans ces conditions, la société Entreprise L. Bouget est fondée à demander que cette retenue ne soit pas prise en compte à son débit.
En ce qui concerne la réfaction pour travaux non exécutés :
La commune d’Antony ne produisant aucune justification à l’appui de cette réfaction d’un montant de 458 euros, la société requérante est fondée à demander qu’elle ne soit pas mise à sa charge.
En ce qui concerne les situations de travaux non payées mais déduites :
La société Entreprise L. Bouget fait valoir, sans être démentie, que le décompte général indique à tort que les situations n° 5, d’un montant de 10 901,42 euros HT, et n° 6, d’un montant de 15 380,13 euros HT, ne lui ont pas été payées. Dans ces conditions, la somme de 26 281,55 euros HT, soit 31 537,86 euros TTC, doit être portée au crédit de la société Entreprise L. Bouget.
En ce qui concerne la fixation du solde du marché :
Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché en litige, arrêté par la commune d’Antony à la somme de – 54 396,38 euros TTC, doit être fixé à la somme de
39 408,29 (503 631,57 – 53 950,00 – 410 273,28) euros TTC en faveur du titulaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Antony doit être condamnée à verser à la société Entreprise L. Bouget la somme de 39 408,29 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au présent litige : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. (…). ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (…). ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. (…). ». Lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que la réclamation formée par la société Entreprise
L. Bouget contre le décompte général qui lui a été notifié a été réceptionnée par la commune d’Antony le 1er février 2022. Dès lors et compte tenu du délai global de paiement de 30 jours auquel cette dernière était soumise, la somme de 39 408,29 euros TTC doit porter intérêts à compter du 3 mars 2022 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit avant le 1er janvier 2022, majoré de huit points.
La capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante dans sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe le 31 août 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mars 2023, dès lors que les intérêts étaient alors dus pour au moins une année, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 2 000 euros à verser à la société Entreprise L. Bouget au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune d’Antony.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Antony est condamnée à verser à la société Entreprise
L. Bouget la somme de 39 408,29 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 mars 2022 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2022, majoré de huit points. Les intérêts échus le 3 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Antony versera à la société Entreprise L. Bouget la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise L. Bouget et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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