Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2212449
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la société avait bien adressé son mémoire à l'adresse indiquée par la commune, et que la fin de non-recevoir devait être écartée.

  • Accepté
    Pénalités de retard

    La cour a jugé que les pénalités étaient dues, mais a réduit leur montant en raison de la date de début des pénalités qui n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Dommages en cours de chantier

    La cour a convenu que la retenue pour dommages ne pouvait être appliquée faute de preuve de responsabilité.

  • Accepté
    Travaux non réalisés

    La cour a accepté la demande de la société, n'ayant pas été fournie de justification pour la réfaction.

  • Accepté
    Situations de travaux non payées

    La cour a constaté que les situations n° 5 et 6 n'avaient pas été payées, et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Délai de paiement

    La cour a jugé que les intérêts moratoires devaient courir à partir de la date de réception de la réclamation, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a accepté la demande de capitalisation des intérêts à partir de la date où ils étaient dus pour au moins une année.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a ordonné à la commune de rembourser les frais de justice de la société, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2212449
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2212449
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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