Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2104426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2021 et 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Delaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités lui a infligé un blâme, ainsi que la décision implicite du 9 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités de procéder au retrait de la sanction de son dossier disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce que les droits de la défense ont été méconnus ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur le caractère fautif des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités, représenté par la SCP E. Forgeois et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Delaby, représentant Me A,
— et les observations de Me Maallem, substituant Me Forgeois, représentant le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est ingénieur territorial, employé depuis le 1er janvier 2020 par le syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités (HDFM) en qualité de chargé de mission administrateur système et réseautique. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le président du syndicat HDFM lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
3. En l’espèce, M. A a été informé le 8 décembre 2020 de ce qu’il aurait jusqu’au 17 décembre suivant pour présenter ses observations, ce qu’il a fait le 16 décembre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (). Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () premier groupe : l’avertissement ; le blâme () ".
5. Pour prononcer sa sanction, le syndicat mixte s’est fondé sur des manquements de M. A à son obligation de respect et de loyauté à l’égard de sa hiérarchie et de son employeur. Il lui est reproché d’avoir eu une altercation avec sa responsable hiérarchique le 24 septembre 2020 au sujet de l’utilisation du bureau d’un collègue en période d’épidémie, dont la matérialité est établie par le rapport de sa supérieure. Le syndicat HDFM lui reproche également d’adopter une communication vindicative et critique à l’égard des collègues et prestataires, ayant pour effet de dégrader l’image du syndicat et de provoquer des plaintes. Si l’existence de ces plaintes n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bien adopté l’attitude qui lui est reprochée. Il est, de la même manière, établi que M. A a communiqué à des prestataires des courriels qui étaient destinés à une seule communication en interne. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les griefs tenant à une attitude et une communication démotivée et négative, à un refus d’appliquer les procédures mises en œuvre, à un manque de motivation et d’implication dans un de ses dossiers, et enfin à une attitude ouvertement critique vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique puissent être considérés comme établis.
6. Il est également reproché à M. A des manquements à son devoir d’obéissance hiérarchique. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé de signer un document portant sur la mise à disposition d’équipements professionnels dans le cadre du télétravail, il n’est pas établi qu’il aurait incité ses collègues à en faire de même. Par ailleurs, M. A reconnait avoir dérogé à la consigne d’absence de réunion en période d’épidémie. Il lui est également reproché d’avoir sollicité ses collègues sur leur besoin en téléphonie mobile, alors qu’il lui était seulement demandé d’installer des lignes fixes et M. A reconnait ces faits. M. A admet avoir tardé à réaliser sa visite médicale d’embauche, en justifiant ce retard par l’épidémie de covid 19 en cours à ce moment-là. En revanche, il ne peut pas être reproché à M. A d’avoir bénéficié de remboursements de ses frais de déplacement sans avoir produit les justificatifs en question dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le syndicat HDFM rembourse lesdits frais par anticipation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait refusé de saluer ses collègues et d’informer sa hiérarchie sur ses déplacements, qu’il ne répondrait pas aux demandes de participation à des réunions ou encore qu’il ne répondrait pas aux questions de sa hiérarchie.
7. Ainsi, l’altercation avec sa supérieure, la communication écrite vindicative, la communication d’éléments internes à des fournisseurs, la dérogation à la consigne d’interdiction des réunions en période d’épidémie, le refus de signer le document relatif au prêt d’équipement permettant le télétravail, la lenteur à réaliser sa visite médicale et l’utilisation du bureau d’un collègue sans autorisation hiérarchique peuvent être considérés comme établis et ces faits peuvent être qualifiés de fautifs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros sur le fondement du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte Hauts-de-France Mobilités.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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