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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 26 oct. 2022, n° 2004903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2004903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. B D tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI Soltechnic Immobilière un permis de construire A la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 52 avenue André Vignau Anglade à Carbon-Blanc, afin de permettre à cette société d’obtenir la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions C3045 et E2101 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatives, d’une part, à la préservation des continuités paysagères dans le centre-ville de Carbon-Blanc, d’autre part, à la protection des parcs et bâtisses.
Par des mémoires enregistrés le 11 mai et le 21 juin 2022, la société Soltechnic Immobilière, représentée par la SELARL Galy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit le requérant lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a obtenu un permis de construire modificatif en date du 15 mars 2022, portant sur la construction, non plus de quatre maisons A une emprise au sol de 1 080 m² et l’abattage de 17 arbres, mais de trois maisons sur micropieux A une emprise au sol de 595 m² et l’abattage de trois petits arbres compensés, accessibles par l’allée Ronsard et la rue de Lucie, de nature à régulariser les vices relevés par le tribunal ;
— aucun des moyens dirigés contre ce permis de construire modificatif n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 23 mai et le 23 août 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me Ferrer, maintient ses conclusions initiales.
Il soutient que :
— les modifications envisagées, consistant en la suppression d’une maison, la modification des façades des trois maisons, de leur implantation, de leurs accès et de leurs étages, ne sont pas mineures et impliquent la délivrance d’un nouveau permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet, dès lors d’une part que les plans ne permettent pas de connaître les caractéristiques des accès et dessertes internes, en particulier leur largeur et l’existence de dispositifs de retournement, et d’autre part à défaut d’avis du service départemental d’incendie et de secours ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UM16, qui interdisent les stationnements en pleine terre prévus par le projet ;
— la bande de desserte interne et la bande d’accès méconnaissent les dispositions de l’article 3.2.3 du même règlement à défaut d’une largeur suffisante et de l’aménagement d’une aire de retournement des véhicules du service départemental d’incendie et de secours ;
— elles méconnaissent les prescriptions E2101 et C3045 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors notamment que les houppiers de quatre arbres sont édifiés dans l’emprise des maisons n° 1 et 3, et que celui d’un autre arbre est coupé par la voie d’accès à la maison n° 3 ; le projet est également insuffisant A protéger les masses arborées ;
— le projet porte atteinte aux caractéristiques patrimoniales du Domaine Montaud, en méconnaissance des dispositions des articles 2.3.5. et 2.4.1.1 du règlement de la zone UM16.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, la commune de Carbon-Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Ferrer, représentant M. D,
— et les observations de Me Schontz, représentant la société Soltechnic Immobilière.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI Soltechnic Immobilière un permis de construire A la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 52 avenue André Vignau Anglade à Carbon-Blanc. Par un jugement avant-dire droit en date du 15 juillet 2021, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a constaté que les vices tirés de la méconnaissance des dispositions C3045 et E2101 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatives, d’une part, à la préservation des continuités paysagères dans le centre-ville de Carbon-Blanc, d’autre part, à la protection des parcs et bâtisses, pouvaient faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, et a accordé à la société Soltechnic Immobilière un délai de six mois à cette fin.
2. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de Carbon Blanca délivré à la société Soltechnic Immobilière un permis de construire de régularisation portant sur l’édification de trois maisons, la modification de leurs façades et de leurs accès.
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe A cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
5. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation présenté par la société Soltechnic Immobilière, portant sur l’édification de trois maisons individuelles au lieu de quatre, la modification de leurs façades, de leur implantation et de leurs accès, n’apporte pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un permis de construire nouveau était nécessaire.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de l’impact des constructions sur la végétation, que la largeur de l’accès depuis la rue de Lucie sera de 4,42 mètres, et que celle de la bande d’accès depuis l’impasse Ronsard sera de 8,09 mètres. La circonstance que le plan n’indique pas la largeur de la bande d’accès au niveau du portail n’a pas été de nature à induire le service instructeur en erreur dès lors qu’il apparaît que la bande d’accès conserve environ sa largeur sur toute sa longueur, qui correspond à celle de la parcelle cadastrée section AO n° 177.
9. D’autre part, aucun texte n’imposait la consultation du service départemental d’incendie et de secours préalablement à la délivrance d’un permis de construire portant, comme en l’espèce, sur l’édification de trois maisons individuelles. L’avis de ce service n’avait donc pas à être joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, contrairement à ce que soutient le requérant. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en ses deux branches.
10. En troisième lieu, la première ligne du tableau figurant au point 2.2.1 du règlement de la zone UM16 du plan local d’urbanisme prévoit que les espaces de pleine terre doivent être supérieurs ou égaux à 25 % de la superficie du terrain. L’article 2.1.4, intitulé « Espaces en pleine terre » du même règlement, dispose : " Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d’implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre. / Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. / Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : / – les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtement poreux ; / – l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; / l’aménagement de tout stationnement () ".
11. Les dispositions de l’article 2.1.4 citées au point précédent définissent les surfaces pouvant être prises en compte A le calcul de la superficie de l’espace de pleine terre, c’est à dire non artificialisé, qui doit être supérieur au pourcentage fixé à l’article 2.2.1, mais elles n’ont pas A objet d’interdire tout stationnement sur un espace enherbé. Au demeurant, le requérant ne conteste pas que même en excluant le stationnement prévu sur l’espace enherbé, la superficie de l’espace de pleine terre prévu par le projet, qui s’étend sur environ 6 247 m², représente bien plus de 25 % de la surface totale de la parcelle, qui s’établit à 7 361 m². Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées dès lors qu’il prévoit des places de stationnement sur une zone enherbée.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du même règlement relatif à la définition des accès : « L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Aux termes de l’article 3.2.2. de ce règlement relatif aux conditions d’accès : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () A les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m. / A les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement, et A les constructions relevant des autres destinations : / – les accès ont une largeur égale à 3 mètres avec une circulation en sens unique alterné / – les accès ont une largeur égale à 5.5m avec une circulation à double sens () ». Aux termes de l’article 3.2.3 de ce règlement relatif aux bandes d’accès ou servitudes de passage : « La bande d’accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l’accès à un ou des terrains en second rang qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. / A rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées A permettre d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l’accès sur la voie, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé et peuvent être mutualisées. ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux maisons individuelles n°s 2 et 3 seront desservies depuis la rue Ronsard par une voie de desserte interne au terrain d’assiette implantée sur la parcelle AO n° 352, dont la largeur de l’accès est de 8,09 mètres, conformément aux dispositions de l’article 3.2.2 citées au point précédent. Le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’accès ne permettrait pas la circulation des automobiles ou véhicules plus importants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la maison individuelle n° 3 est desservie par une bande d’accès sur la parcelle cadastrée section AO n° 351, au bénéfice d’une servitude de passage, dont l’accès sur la rue de Lucie est large de 4,42 mètres. Dans ces conditions, tant la largeur de l’accès, supérieure à 3 mètres, que le dimensionnement de la bande d’accès, compte-tenu de la configuration de la rue de Lucie et du fait qu’elle ne dessert qu’une seule habitation, n’apparaissent pas présenter de risque A les usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UM16 relatives aux accès et aux bandes d’accès doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.3.5 du règlement de la zone UM16 du plan local d’urbanisme relatif aux règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager : « () Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des »dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine« du présent règlement doivent être respectées. () ». Aux termes de la disposition relative à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole n° E2101 : " Domaine Montaud / Commune(s) Carbon-Blanc / Intérêt architectural, culturel, écologique et historique : / Ce parc est un espace de respiration important A le quartier dense environnant. Les masses boisées participent a` la valorisation des espaces publics attenants. Le parc de ce domaine complète la continuité écologique du centre-ville. Les éléments bâtis consistent en une maison bourgeoise du XIXe siècle de style néogothique, en retrait par rapport a` la voie, une dépendance directement en contact avec le domaine public, ainsi qu’une tour crénelée et une circulaire. L’habitation principale est une haute bâtisse en pierre aux éléments de modénature soignés. L’encadrement des baies ainsi qu’un balcon au premier niveau se démarquent particulièrement. / Prescriptions spécifiques :/ Prescriptions concernant le parc : / Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d’ensemble, pelouses, massifs boise´s, alignements d’arbres, pavages, clôtures, fontaines), témoins d’une composition paysagère de qualité doivent être préservés ou remplacés par un dispositif équivalent, a` défaut de la présentation d’un projet global de réhabilitation du parc concerne´. / L’alignement remarquable de marronniers doit être préservé. Prescriptions concernant le bâti : / () « . Aux termes de la prescription n° C3045 : » Centre-ville de Carbon-Blanc / Commune(s) Carbon-Blanc / Intérêt culturel et écologique :/ Présence d’importantes masses boisées qui contribuent au caractère verdoyant et a` la qualité paysagère du quartier. Au nord de cette continuité paysagère, la présence d’un domaine avec un parc arbore´ important crée´ cet écrin végétal A l’habitat environnant. / Prescriptions spécifiques :/ Prescriptions concernant l’ensemble du périmètre défini : / Protéger les masses arborées, alignements et arbres remarquables : respect d’un périmètre suffisant, correspondant a` la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant A leur pérennité´ et leur développement, ou` imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. / Traiter les clôtures de façon transparente ou ve´ge´talise´e, et conserver les haies vives existantes ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l’édification de trois maisons individuelles A une surface de plancher totale de 418 m², desservies non pas depuis l’allée des marronniers en milieu de parcelle, mais par deux accès en grave compactée débouchant sur l’allée Ronsard à l’Est et la rue de Lucie au Sud. D’une part, le projet prévoit l’abattage de trois arbres non remarquables, qui seront compensés par la plantation de trois arbres de même développement, les 113 autres arbres présents sur le terrain d’assiette étant conservés. Il doit ainsi être regardé comme préservant la composition d’ensemble du parc, son massif boisé et les alignements d’arbres, conformément aux prescriptions de la disposition n° E2101 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, le projet préserve l’intégralité des arbres remarquables, plantés à distance de chacune des maisons, ainsi que la masse arborée présente sur la parcelle. Si le requérant soutient que les maisons n°s 1 et 3 sont édifiées dans le périmètre du houppier de quatre arbres, ne garantissant par leur pérennité, il ressort cependant des pièces du dossier que les débords de toit de la maison n° 1, à une hauteur de 3,34 mètres, présentent une largeur de 1,5 mètres du côté Nord à proximité de l’arbre de plus grand et à 70 cm du côté Sud à proximité de l’arbre le plus petit, et que les débords de toit de la maison n° 3, à une hauteur de 3,99 mètres, présentent quant à eux une largeur de 60 cm à proximité de l’arbre le plus grand, le houppier de l’autre arbre invoqué par les requérants (n° 62) étant éloigné des toitures. Il s’ensuit que, en l’absence d’imperméabilisation du sol au droit de ces débords, et dès lors que les maisons sont édifiées sur micropieux, ni le houppier ni le système racinaire des arbres concernés ne sera endommagé, alors au demeurant qu’aucune disposition n’interdit de porter atteinte à l’intégralité du houppier des arbres non remarquables. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le chemin d’accès à la maison n° 3 est situé à proximité de l’arbre n° 60, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aménagement de ce chemin en grave compactée porterait atteinte à son système racinaire, alors en tout état de cause que cet arbre n’est pas non plus identifié comme remarquable. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions n°s C3045 et E2101 du règlement du plan local d’urbanisme, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 2.3.5 du règlement de la zone UM16 : « () Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérées et/ou la zone humide ». Aux termes de l’article 2.4.1.1 du même règlement : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une »protection patrimoniale« repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des »dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine« du présent règlement. / Dès lors qu’une construction nouvelle est édifiée à proximité d’une construction concernée par une »protection patrimoniale« , sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d’implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d’accompagnements paysagers). / Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale ».
17. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. A rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans le parc du Domaine Montaud, constitué d’une allée de marronniers séparant deux masses arborées et menant à une belle maison bourgeoise du XIXème siècle de style néogothique en pierre, aux éléments de modénature soignés et couverte d’une toiture en ardoises, à laquelle sont adjointes une dépendance le long du domaine public, une tour crénelée et tour une circulaire. Le reste du quartier est constitué de maisons individuelles de plain-pied, ou en R+1 de style hétérogène, certaines d’architecture traditionnelle en pierre jaune, d’autres plus modernes, toutes couvertes de tuiles girondines ou canal ton vieilli. Si le parc et les éléments bâtis sont identifiés par la protection E2101 au titre de leur intérêt architectural, culturel, écologique et historique, cette disposition se borne à prescrire la préservation du bâti sans régir leurs abords. Il ressort également des pièces du dossier que les trois maisons individuelles projetées sont de style moderne et sobre, couvertes de tuiles canal ton vieilli et enduites de blanc, les deux plus proches de la maison de maître étant de plain-pied et la plus éloignée en R+1. Dès lors que ces maisons sont éloignées au minimum de plus de vingt mètre du bâti préservé, et compte-tenu de la végétation qui les en sépare, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet remettrait en cause l’intérêt architectural, culturel et historique du bâti implanté dans le parc de Montaud, ni qu’il porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 2.3.5 et 2.4.1.1 du règlement de la zone UM16 doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Soltechnic Immobilière et la commune de Carbon-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SCI Soltechnic Immobilière et à la commune de Carbon-Blanc.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frezet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
L. CLe président,
L. POUGET
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
La greffière,
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