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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2506178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— Elle remplit les conditions énoncées aux articles L. 434-2 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Lantheaume, pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. En l’espèce, si la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble a établi, le 2 février 2024, une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de la requérante qui mentionnait qu’à défaut de décision expresse dans un délai de six mois, la demande de regroupement familial serait considérée comme rejetée et que, dans cette hypothèse, l’intéressé disposerait d’un délai de deux mois pour la contester, la préfète de l’Isère ne justifie pas de la date de notification de ce document. Ainsi, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir à l’encontre de Mme C, laquelle ne peut, en outre, pas être regardée comme ayant été clairement informée des conditions de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante ait eu connaissance de la décision attaquée plus d’un an avant l’introduction de sa requête en annulation.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Mme C, titulaire d’une carte de résident, s’est marié le 21 juillet 2018 avec un ressortissant tunisien et a sollicité le regroupement familial, demande dont il a été accusé réception le 2 février 2024. Deux enfants sont nés de cette union 2019 et 2021 et résident à ses côtés. La requérante se prévaut de ses difficultés financières croissantes et du handicap de son aîné l’empêchant en tout état de cause de rejoindre son mari en Tunisie, alors que ce dernier a fait l’objet d’un refus de visa en 2021 et ne peut donc les rejoindre. Aucune réponse explicite n’a été apportée à cette demande à l’issue d’une instruction de plus d’un an. Dans ces conditions, compte tenu de l’atteinte grave à la vie privée et familiale de la cellule familiale, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il remplit les conditions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la demande de regroupement familial de Mme C.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506178
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