Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. D B, représenté par Me Ouayot, demande au tribunal :
1°) de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre en application des dispositions de l’article L.541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) de condamner l’Etat à payer une somme de 1 600 euros sur le fondement l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ouayot renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— la décision est insuffisamment motivée ;
Sur les décisions d’éloignements :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— à défaut d’avoir été mis à même par le préfet de présenter préalablement ses observations, la décision viole le principe du contradictoire prévu à l’article 24 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;
— une mesure d’éloignement ne pouvait pas être prise à son encontre et doit donc être suspendue dès lors qu’il a présenté une demande d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces complémentaires pour le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 19 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 4 septembre 2003 en Algérie, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières alors qu’il se trouvait en gare de Perpignan le 11 janvier 2025. Il a ensuite été placé en retenue administrative où il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par la présente, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. Les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, à sa situation personnelle et familiale en France ainsi qu’en Algérie. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant les décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays d’origine et d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’éloignements :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par Mme E A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024366-0001 du 31 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 janvier 2025, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme A à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’elle assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions les assortissant. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui se sont substituées à celles de la loi du 12 avril 2000 invoquées, ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire résultant de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En outre, le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (). 2° Lorsque le demandeur :() b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (). ".
6. M. B soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait prendre l’arrêté attaqué compte tenu de la demande d’asile qu’il a déposé le 16 janvier 2025. Toutefois, la circonstance qu’un étranger ait sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile postérieurement à la décision d’éloignement dont il fait l’objet, qui a pour seul effet, en vertu de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire obstacle à l’exécution forcée de cette mesure tant qu’il n’a pas été statué sur la demande d’asile de l’étranger, reste sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’est pas de nature à conduire à son abrogation. Par suite, ce moyen peut être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. B se prévaut du fait qu’une reconduite en Algérie serait contraire à ses droits fondamentaux et au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune justification, ni aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé, de manière personnelle, certaine et actuelle, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et dirigées contre l’arrêté du 11 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ouayot et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. F
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
A. Junon
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