Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2215389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2022 et 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers judiciaires à l’occasion de l’enquête administrative n’est pas produite ;
l’intéressé n’a pas été informé de l’enquête administrative le concernant, en méconnaissance de l’article L. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
il n’a pas été entendu préalablement à la décision contestée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces, produites par M. B…, ont été enregistrées le 2 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité le 21 avril 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite née le 15 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
En l’espèce, le directeur du CNAPS a refusé le 24 juin 2022 de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B… au motif qu’il a été « mis en cause pour les faits d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, faits commis le 24/07/2019 à Puteaux (92), importation en contrebande et en bande organisée de produits du tabac manufacturé, faits commis le 24/07/2019 à Puteaux (92), exécution en bande organisée d’un travail dissimulé ,fait commis le 24/07/2019 à Puteaux (92), blanchiment aggravé, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, fait commis le 01/01/2018 à Puteaux (92), recel de ces biens provenant d’un délit, puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, faits commis du 08/01/2012 au 31/12/2018 à Cergy (95) ». M. B… conteste cette mise en cause et soutient qu’il n’a jamais été auditionné par un quelconque service de police pour ces faits. Il produit l’extrait du bulletin n°3 de son casier judiciaire daté du 7 juillet 2022 qui ne comporte aucune mention, et l’administration n’a produit en défense aucun élément permettant d’établir que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites ni même qu’il aurait été auditionné ou effectivement mis en cause pour les faits susmentionnés. Dans ces conditions, les faits imputés à M. B… ne sont pas établis et ne peuvent donc justifier le refus de lui renouveler sa carte professionnelle. La décision du 24 juin 2022 par laquelle le CNAPS a opposé un refus à la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. B… est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation et doit donc, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B… une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B… une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressortissant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Titre
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide d'urgence ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Assistance sociale ·
- Délai ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Location ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Statuer
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Europe ·
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Décision implicite ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Juridiction administrative ·
- Prison
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Vie privée
- Construction ·
- Taxes foncières ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fin du bail ·
- Juge des référés ·
- Tiers ·
- Finances
- Euro ·
- Béton ·
- Capacité ·
- Autorisation ·
- Carrière ·
- Parcelle ·
- Technique ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.