Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 avr. 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 12 février et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Romani, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) à lui payer une somme de 31 697 euros correspondant aux impositions à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pietrosella au titre des années 2020 à 2024 pour deux parcelles de terre n° 5239 et 5240, situées lieu-dit Valle di Vignola à Pietrosella ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud) une somme de 3 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par acte du 29 mai 1985 conclu avec la commune de Quasquara, M. C… A…, son épouse et leurs ayant droits ont bénéficié du droit d’occuper dix parcelles de terre situées lieu-dit Valle di Vignola à Pietrosella, d’une contenance globale de 4 ha 17 a et 35 ca, sur lesquelles des constructions ont été érigées ;
- à la suite du décès, le 18 août 1990, de M. C… A…, il s’est vu attribuer le droit d’occuper les deux parcelles n° 5239 et 5240 et, depuis lors, règle les taxes foncières correspondantes ;
- l’avis d’imposition qui lui a été adressé mentionne sa qualité de « propriétaire », alors que le bail en vertu duquel ses parents avaient la gestion des biens en question ne les en rendait pas propriétaires et que ce bail n’est ni un bail emphytéotique, ni un bail à construction au sens de l’article 1400 du code général des impôts, mais un bail de droit commun, de sorte qu’il ne peut être redevable de la taxe foncière, dont seul le propriétaire, soit la commune de Quasquara, est redevable ;
- en outre, et dès lors que les constructions édifiées sur ces terrains en vertu d’une obligation volontairement acceptée par le preneur doivent être abandonnées sans indemnité à la fin du bail, le propriétaire en a la propriété dès leur édification et doit donc être imposé à la fois pour le sol et pour l’élévation ;
- la créance constituée par les taxes foncières payées au titre des années 2020 à 2024, présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable ;
- aucune prescription ne peut lui être opposée, dès lors que le délai de réclamation prévu par les articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales ne court qu’à compter de la décision de rejet de la réclamation, à la condition que soient précisés les voies et délais de recours sur cette décision ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas, les informations relatives aux modalités de contestation étant en l’espèce insuffisantes.
Par des mémoires enregistrés les 26 février 2026 et 16 mars 2026, le directeur régional des finances publiques de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête en se référant notamment à son mémoire en défense dans l’instance au fond n° 2600227, qu’il produit à l’appui de sa présente défense.
Il fait valoir que :
- la réclamation de M. A… concernant les années 2021, 2022 et 2023, reçue le 4 août 2025, est tardive ;
- le bail en cause prévoit que les constructions qui sont édifiées sur les terrains deviendront ou demeureront propriété du bailleur à la fin du bail, sans indemnité ; il en résulte, selon les dispositions de l’article 555 du code civil, que, sauf stipulations contraires du bail, le bailleur ne devient pas immédiatement propriétaire des constructions édifiées par le preneur ; M. A…, qui a donc la qualité de propriétaire des lots de la copropriété sur cette parcelle, est donc bien le redevable légale de la taxe foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 27 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité de successeur de feu son père, M. C… A…, M. B… A… a la jouissance d’un bien immeuble constitué de deux parcelles de terre n° 5239 et 5240, situées lieu-dit Valle di Vignola à Pietrosella, en vertu d’un bail conclu le 29 mai 1985 entre ses parents et le maire de Quasquara pour une durée initiale de 9 années, renouvelable tacitement par périodes de 9 années sans pouvoir excéder une durée totale de 99 ans. Sur ces parcelles, louées nues à l’origine, ont été ultérieurement édifiées des constructions.
2. M. A… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer à titre provisionnel une somme de 31 697 euros correspondant aux impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, en qualité de propriétaire, à raison de ce bien, dans les rôles de la commune de Pietrosella au titre des années 2020 à 2024, dont il estime n’être pas redevable.
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
4. Aux termes de l’article 555 du code civil : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. // Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds (…) ». En application de ces dispositions, l’accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.
5. En l’espèce, la clause relative à la fin du bail mentionné au point 1 stipule que « les constructions qui pourront être édifiées sur les parcelles louées, ainsi que tous aménagements et embellissements, deviendront la propriété du bailleur ou le demeureront, sans aucune indemnité ». Il n’est pas contesté en l’espèce, que les constructions bâties sur les terrains loués nus par la commune de Quasquara à M. C… A… ont été édifiées par ce dernier qui, par suite, doit être regardé comme le propriétaire de ces constructions pendant toute la durée du bail conclu le 29 mai 1985. Il suit de là qu’en sa qualité d’héritier de M. C… A…, le requérant demeure, jusqu’au terme de ce bail, propriétaire des constructions en cause.
6. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (…). ». Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, c’est par une exacte application de ces dernières dispositions que l’administration fiscale a assujetti M. A…, en qualité de propriétaire, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à 2024 à raison des constructions édifiées sur les parcelles en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la créance prétendument détenue sur l’Etat par M. A… doit être regardée comme sérieusement contestable, ce dont il suit que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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