Non-lieu à statuer 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2023, n° 2309496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Madame A B, représentée par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui
délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à al préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa de long séjour comme étudiante, qu’elle a déposé sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 11 mai 2023 une demande de titre de séjour en cette qualité, qu’elle a produit les pièces à l’instruction de sa demande le 6 juillet 2023 et qu’elle n’a plus eu aucune nouvelle depuis cette date.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car elle a conclu un contrat d’alternance dans le cadre de ses études qui doit commencer le 2 octobre 2023 et qu’elle doit disposer d’un titre de séjour, et que son précédent stage s’est arrêté le 25 août à la fin de la validité de son visa, et que la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, à sa vie privée et familiale et contestée et à son droit à poursuivre ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Par un bordereau enregistré le 19 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 décembre 2023 lui ayant été remise le 18 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 19 janvier 1999 à Fès, entrée en France le 1er septembre 2022 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat, a validé son visa le 21 septembre 2022 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle suit un mastère spécialisé au sein de l’école
« Skema Business School » à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Le 11 mai 2023, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Après avoir produit les documents demandés le 4 juillet 2023, elle n’a plus eu aucune nouvelle de l’administration, y compris après l’échéance de son visa de long séjour, malgré plusieurs relances du service, toutes restées sans réponse, ce qui a entraîné la suspension de sa convention de stage. Elle a conclu un nouveau contrat d’apprentissage avec la société « Rexel Developpement SAS » de Paris (75017), à compter du 3 octobre 2023. Par sa requête enregistrée le 14 septembre 2023, elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a procédé à la clôture de la demande de l’intéressée et lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction à charge pour elle « une fois le diplôme obtenu de déposer une nouvelle demande étudiant (tant que vous ne régressez pas) ou une demande d’APS post master ou changement de statut ». La requérante, absente à l’audience, ne contestant pas qu’il a été fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur ce fondement.
Sur les frais du litige
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : l’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame B une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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