Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Dreux en date du 13 mars 2026 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion définitive du service et mettant fin à son stage en qualité d’adjoint technique à compter du 15 avril 2026 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la sanction en litige a pour conséquence une perte de revenus et une atteinte à sa situation professionnelle, ainsi qu’une aggravation de son état de santé ;
- la condition tenant en l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie car :
* le conseil de discipline a été reporté à deux reprises ;
* les griefs faits reposent sur des appréciations subjectives et des suspicions et ne sont pas établis ;
* les faits reprochés tenant en des échanges avec un supérieur hiérarchique et un administré sont intervenus en dehors de ses heures de service sans lien avec l’exercice de ses fonctions ;
* elle est entachée de détournement car la sanction est intervenue en période électorale et alors qu’il convenait de le faire partir ;
* elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B… saisit le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans avoir formé une requête en annulation ou en réformation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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