Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2300158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 15 mars 2024, la Sarl Euro Concassage, représentée par Me Kichenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, ensemble la décision du 11 octobre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation.
Elle soutient que :
— elle a toujours la maîtrise foncière des parcelles BY 647 et BY800, à l’égard de laquelle elle dispose d’un contrat de fortage ;
— elle dispose des capacités techniques suffisantes pour exploiter la carrière projetée, bénéficiant à cet égard de l’expérience acquise par la Sarl Euro Béton, filiale appartenant au même groupe qu’elle, et ayant entrepris de régulariser sa situation et de mettre aux normes ses installations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Euro Concassage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Euro Concassage demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, au lieudit « Les Orangers », au droit des parcelles cadastrées BY n° 239, 643, 647 et 800 ensemble la décision du 10 décembre 2022 de rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ».
3. Il résulte de l’instruction que, par contrats de fortage signés le 4 février 2016, le propriétaire des parcelles BY 647 et BY 800 (anciennement BY 540) a consenti à la Sarl Euro Béton le droit exclusif d’extraire et de disposer de tous les matériaux contenus dans celles-ci. Par des avenants signés le 28 septembre 2018, la Sarl Euro Béton a cédé la totalité des droits que lui conférait ces contrats. Ceux-ci, rédigés dans des termes identiques, prévoyaient à leur article 7 une condition suspensive tenant au dépôt et à l’obtention, dans les deux ans suivant la signature de l’acte, de l’autorisation d’exploitation de la carrière, ce délai pouvant être prorogé de deux années et augmenté du délai de recours des tiers en cas de dépôt d’une demande d’autorisation. Or il résulte de l’instruction que la Sarl Euro Concassage a déposé une telle demande le 21 juin 2018, soit plus de deux ans après la signature de ces contrats de fortage qui sont ainsi devenus caducs dès le 4 février 2018. A supposer même que, comme le soutient la société requérante, les avenants signés le 28 septembre 2018 aient eu pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans, il résulte de l’instruction qu’elle n’a présenté une nouvelle demande d’autorisation que le 30 septembre 2018, soit après l’expiration du délai initial de deux ans prévu contractuellement. Dans ces conditions, et sans que la Sarl Euro Concassage puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant contredite par les termes du courrier du 22 septembre 2021 versé aux débats, que le propriétaire de ces parcelles ne se serait pas expressément opposé à la continuation du projet d’exploitation de la carrière malgré le non-accomplissement de la condition suspensive ni de celle que sa véritable intention serait de vendre lesdites parcelles, les contrats de fortage du 4 février 2016, portant sur la parcelle BY 647 et BY 800, étaient caducs à la date de la décision en litige. Il suit de là que c’est à bon droit que le préfet a considéré que la Sarl Euro Concassage ne disposait pas, au jour de la décision du 4 août 2022, de la maîtrise foncière des parcelles BY 647 et 800.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. » Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, au titre de ses capacités techniques, la Sarl Euro Concassage, société créée pour les besoins de l’exploitation de carrières de matériaux alluvionnaires, s’est prévalu dans son dossier de demande de l’expérience et des capacités de la Sarl Euro Béton, filiale du même groupe société Bourbon Développement. Il est toutefois constant qu’aucune de ces deux sociétés, pas plus que la société mère, ne disposait, au jour de la demande, d’un quelconque savoir-faire en matière d’extraction et de concassage de matériaux. Par ailleurs, si le dossier de demande fait état de la mise en place de formations pour le personnel de la Sarl Euro Concassage, de l’engagement éventuel de sous-traitants disposant d’un savoir-faire dans le domaine de l’extraction ou de l’appui d’un bureau d’études, il n’apporte aucun détail sur la mise en œuvre de ces engagements. Dans ces conditions, la seule expérience de la maison mère ou de l’une de ses filiales, la Sarl Euro Béton, dans le domaine de la promotion immobilière, de la fabrication et de la vente du béton prêt à l’emploi, est insuffisante pour établir que la Sarl Euro Concassage dispose des capacités techniques nécessaires. Enfin, si la société requérante se prévaut de la reconnaissance, par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), de telles capacités techniques, elle n’en justifie par aucune pièce.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la Sarl Euro Béton, dont la société requérante se prévaut des capacités techniques, a déjà fait l’objet de plusieurs mises en demeure suivies de sanctions, par des arrêtés préfectoraux dont la légalité a été confirmé par ce tribunal. Si la Sarl Euro Concassage se prévaut du caractère non définitif de ces jugements en raison des appels interjetés contre ces décisions, il apparaît que, par deux arrêts nos 18BX04144 et 18BX04147 rendus le 29 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté deux des requêtes de la Sarl Euro Béton. Il ressort des motifs de ces arrêts que l’intéressée a fait l’objet d’une amende administrative en raison du stockage, sur un site de fabrication de béton, de déchets solides et liquides sans mesure de précaution et sans autorisation, et que toutes ses installations ont été suspendues sur le même site en raison des rejets de déchets dans le milieu naturel aquatique et dans le sol. Enfin, si la Sarl Euro Concassage fait valoir que la situation de la Sarl Euro Béton a depuis été régularisée, il résulte de l’instruction qu’un nouveau rapport de l’inspection des installations classées a conduit le préfet à prendre, les 11 septembre et 13 décembre 2023, un arrêté de mise en demeure et un arrêté fixant des prescriptions complémentaires. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet a considéré que la pétitionnaire ne justifiait pas des capacités techniques lui permettant d’exploiter la carrière projetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Sarl Euro Concassage ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la médiation :
8. La faculté pour le juge d’ordonner une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il y soit procédé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Euro Concassage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Euro Concassage et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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