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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2406047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 novembre 2024, N° 24DA00372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à lui verser, correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par jugement n°2102169 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille, cette somme devant être réévaluée et recalculée pour être liquidée jusqu’à la date du jugement à intervenir, par application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit du conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet du Nord n’a pas respecté le jugement n° 2102169 du 23 janvier 2024 le concernant et qu’il convient donc de liquider l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le réexamen intégral de la situation de M. B… a permis l’exécution complète de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Lille et que, quand bien l’exécution est intervenue plus de trois mois après l’expiration du délai fixé, cette circonstance n’implique pas, par elle-même, la liquidation de l’astreinte.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 20 mars 1999 au Mali, de nationalité malienne, est entré en France le 5 décembre 2015 selon ses déclarations et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2019. Par une demande déposée le 13 décembre 2018, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ou, à défaut, au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 30 avril 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a, le 9 septembre 2020, sollicité du préfet du Nord l’abrogation de cet arrêté. Par une décision du 27 janvier 2021 le préfet du Nord a, d’une part, rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, rejeté également sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un jugement n°2102169 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a formé appel du jugement précité du tribunal administratif de Lille du 23 janvier 2024. Par un arrêt n°24DA00372 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, notamment, annulé ce jugement de première instance. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prévue par ce jugement.
4. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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