Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2525674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 septembre, 14 et 31 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur la décision portant refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de Me Landoulsi, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 août 1989 à Yarda Nath Irathen déclare être entré en France le 13 mai 2019. Par un arrêté du 1er août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. C… soutient qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est entré sur le territoire en mai 2019 et qu’il ne justifie travailler comme plombier que depuis octobre 2021, c’est-à-dire quatre ans seulement avant la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de son expérience professionnelle en France, quand bien même le métier exercé par lui serait marqué par des tensions de recrutement en Île-de-France, le requérant, marié à une ressortissante algérienne en situation irrégulière en France et père d’un enfant non encore scolarisé ainsi que cela ressort des termes de l’arrêté attaqué sans que le requérant ne le conteste dans sa requête, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle et personnelle de M. C… en prenant à l’encontre de ce dernier la décision attaquée portant refus du titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUX
Le greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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