Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2301030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un logement meublé situé au 6 avenue du colonel B A à Pessac (Gironde).
Elle soutient qu’elle n’a jamais eu deux logements en même temps et qu’elle a déménagé le 1er septembre 2021 du logement de Pessac pour aménager le même jour dans son logement de Biganos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C occupait un logement meublé sis 6 avenue du colonel B A à Pessac (Gironde), au titre duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation pour une somme totale de 1 386 euros au titre de l’année 2022. Par une réclamation contentieuse datée du 14 novembre 2022, elle a sollicité la décharge de cette cotisation. A la suite du rejet de cette réclamation par l’administration fiscale le 23 décembre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger totalement de cette cotisation de taxe d’habitation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année.
4. En l’espèce, Mme C qui réside actuellement à Biganos (Gironde), soutient qu’elle a quitté son ancien logement le 1er septembre 2021 pour emménager à Biganos le même jour. Toutefois, il résulte de l’instruction que si Mme C produit le bail de location concernant son logement à Biganos ainsi que l’état des lieux sortant de son logement de Pessac, il apparait que les dates qui y sont mentionnées ont été grossièrement modifiées par l’intéressée pour mentionner sa date de sortie du logement de Pessac comme étant le 1er septembre 2021 et sa date d’entrée en location à Biganos comme étant le 1er janvier 2021, alors que comme l’atteste les documents produits en défense, l’état des lieux produit dans le cadre de la réclamation mentionne la date de sortie comme étant le 1er septembre 2022, ce qui est d’ailleurs confirmé par le courrier de la société Gironde Habitat, bailleur de Mme C à Pessac qui mentionne qu’elle a quitté les lieux le 16 novembre 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que Mme C, au 1er janvier 2022, conservait la possibilité de disposer librement du logement et qu’elle l’a assujettie à la taxe d’habitation à raison de son appartement meublé à Pessac.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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