Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2404049, M. A… B…, représenté par Me B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 M » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre un retrait de six points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 18 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision de retrait de points attaquée est intervenue au-delà d’un délai raisonnable lui causant ainsi un préjudice tiré de la perte de chance de récupérer un point supplémentaire malgré la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait état d’aucun moyen.
II. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2404066 le 22 juillet 2024 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 M » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre un retrait de six points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 18 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2404049 .
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne fait état d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre un retrait de six points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 18 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404049 et 2404066 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Si M. B… soutient que la décision de retrait de points attaquée est intervenue au-delà d’un délai raisonnable lui causant ainsi un préjudice tiré de la perte de chance de récupérer un point supplémentaire malgré la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. En effet, un délai de prescription de l’action publique en matière de contraventions, ne peut pas être invoquées utilement à l’appui d’un recours contre ces mesures administratives alors, en outre, qu’il résulte de l’instruction et du relevé d’information intégral de M. B…, édité le 2 septembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur, que celui-ci a bénéficié d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire consécutivement à la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
4. Il résulte de ce qui précède, que les requêtes présentées par M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404049 et 2404066 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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