Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 nov. 2025, n° 2300068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 14 mars 2023 et le
3 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a déclaré sa demande de renouvellement de titre de séjour irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 11 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 23 septembre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». En outre, l’article R. 612-5-1 dudit code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En l’espèce, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du
4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a déclaré sa demande de renouvellement de titre de séjour irrecevable. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 23 septembre 2025 de la présidente de la formation de jugement dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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