Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2509540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 octobre 2023, N° 2307757 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2025 et les 5 janvier et 30 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, à verser au requérant en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction, emportant la méconnaissance de son droit d’être entendu institué par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, composante du principe général consacrant le respect des droits de la défense ;
elle méconnaît les disposition de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que l’affirmation selon laquelle il ne s’est jamais rendu en préfecture pour retirer son autorisation provisoire de séjour est erronée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 5 février 2026.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Beaufort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 12 février 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été édicté et il ne ressort ni de ses motifs ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant son édiction. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police du 22 juillet 2025 que l’intéressé a été expressément invité à formuler des observations, avec l’assistance d’un interprète, sur sa situation administrative, ses attaches familiales et son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes supplémentaires tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’arrêté pris à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce que les droits de la défense ont été méconnus doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter sans délai le territoire français, le préfet de l’Eure s’est fondé sur le motif selon lequel il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en 2018 ou en 2019, est marié, depuis le 11 juin 2020, à une compatriote qui est titulaire, depuis le 25 janvier 2022, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Le couple est parent d’un enfant mineur né en France en 2021. Toutefois, M. B…, qui ne verse aux débats que quelques photographies avec l’enfant, majoritairement à sa naissance, ne produit cependant pas suffisamment de pièces probantes pour établir qu’il partage une vie commune avec son épouse et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, il est constant qu’il souffre d’addictions et, s’il établit qu’il bénéficie d’un suivi médical depuis le mois de mars 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé par les services de police le 22 juillet 2025 pour un vol dans un magasin de vêtements et qu’il a déclaré, lors de son audition, voler dans les commerces pour financer sa consommation de drogue et qu’il ne pouvait « pas vivre sans drogue ». Son comportement est donc de nature, contrairement à ce qu’il soutient, à troubler l’ordre public. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a pris en considération son droit au séjour, la durée de sa présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le préfet a relevé que M. B… ne s’était jamais rendu en préfecture pour retirer son autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation, par le tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 2307757 du 26 octobre 2023, de l’arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai et avait interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et qu’il n’avait jamais cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire national. En se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de rapporter la preuve de ce qu’il ne s’est pas présenté en préfecture pour retirer son autorisation provisoire de séjour, M. B… ne conteste pas sérieusement cet élément de fait. En tout état de cause, à supposer-même que ce motif soit entaché d’une erreur de fait, il présente un caractère surabondant, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Beaufort et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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