Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2307819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307819 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 6 novembre 2023 et le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Boyajean-Perrot, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les titres de perception n°s ADCE 22 26000 77952, ADCE 22 26000 78060, ADCE 22 26000 78061, ADCE 22 26000 78062,ADCE 22 26000 78063, ADCE 22 26000 78064, ADCE 22 26000 78065, ADCE 22 26000 78065, ADCE 22 26000 78066 et ADCE 22 26000 78067, émis le 24 octobre 2022, par lesquels la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris lui a demandé de rembourser des indus pour un montant total de 27 427 euros au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars à novembre 2020 et avril 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 22 mars 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
— après compensations des plus et moins perçus, sa dette envers l’administration fiscale ne peut excéder la somme de 6 738,82 euros dès lors qu’il est éligible au bénéfice des aides sollicitées, d’une part parce que son activité a été fermée au public, et, d’autre part, parce qu’il a subi au cours des mois en litige des baisses de plus de 50 % de son chiffre d’affaires par rapport aux mêmes mois de l’année 2019 ;
— en tout état de cause, en amont de la saisine du tribunal, l’administration fiscale, en lui accordant des délais de paiement, lui a laissé entendre qu’elle renoncerait à répéter l’indu en litige ;
— son état physique et psychique l’a empêché de répondre à la demande de justificatifs préalablement au contrôle ;
— de bonne foi, il doit bénéficier d’un droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, entrepreneur individuel, dont le siège social est situé à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), exerce depuis le 1er août 2018 l’activité de coach sportif. A ce titre, il a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars à novembre 2020 et d’avril 2021, pour un montant de 27 427 euros. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les titres de perception n°s ADCE 22 26000 77952, ADCE 22 26000 78060, ADCE 22 26000 78061, ADCE 22 26000 78062, ADCE 22 26000 78063, ADCE 22 26000 78064, ADCE 22 26000 78065, ADCE 22 26000 78065, ADCE 22 26000 78066 et ADCE 22 26000 78067, émis le 24 octobre 2022, par lesquels l’administration fiscale lui a demandé de rembourser ce montant considéré comme indu, ensemble la décision du 22 mars 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’éligibilité de M. A au bénéfice du fonds de solidarité :
En ce qui concerne les aides versées au titre des mois de mars 2020 à septembre 2020 :
2. Aux termes des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5 et 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à septembre 2020, les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours des mois considérés ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois considérés et la même période de l’année 2019. Selon les articles 3, 3-2, 3-4, 3-6 et 3-9 du même décret, le montant de l’aide versé au titre du fonds de solidarité correspond à la perte de chiffre d’affaires subie, dans la limite de 1 500 euros.
3. En tant que coach sportif exerçant en qualité d’auto-entrepreneur sans être lié à la salle de sports dans laquelle il exerçait avant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 autrement que par un contrat de prestations de services, M. A ne peut utilement soutenir avoir été visé par une mesure d’interdiction d’accueil du public, même si les salles de sport étaient fermées pendant les mois en litige. En revanche, il peut se prévaloir de ce qu’il était éligible au bénéfice du fonds de solidarité en raison d’une baisse de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport aux mêmes mois de la période de référence.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des documents comptables et financiers versés à l’instance, non contestés par l’administration fiscale, que M. A a enregistré sur les mois d’avril à juillet 2020 des pertes de chiffres d’affaires de plus de 50 % par rapport aux mêmes mois de l’année 2019, s’élevant chacune à plus de 1 500 euros. Au titre de ces quatre mois, M. A avait donc droit à la somme globale de 6 000 euros dont l’administration fiscale ne pouvait répéter l’indu. En revanche, pour les mois de mars et septembre 2020, les baisses de chiffre d’affaires de M. A n’ont été que de 41,55 % et 28,66 % respectivement, de sorte qu’il n’était pas éligible au bénéfice du fonds de solidarité. De même, s’il a enregistré une baisse de 76,38 % de son chiffre d’affaires en août 2020, celle-ci n’a été que de 665,42 euros. L’administration fiscale était donc fondée à répéter l’indu à concurrence de la différence entre ces deux sommes, soit 834,58 euros.
5. Les titres de perception en litige doivent donc être annulés en tant qu’ils mettent à la charge de M. A la somme de 6 665,42 euros au titre des mois de mars à septembre 2020.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois d’octobre 2020 :
6. Dans sa version applicable au titre du mois d’octobre 2020, l’article 3-12 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur mentionné à son annexe 1, qui inclut l’enseignement de disciplines sportives et d’activité de loisirs, et qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par rapport à la période de référence, l’aide étant cependant plafonnée à 1 500 euros en cas de baisse de chiffre d’affaires inférieure à 70 %.
7. Il résulte de l’instruction qu’au titre du mois d’octobre 2020, M. A a réalisé un chiffre d’affaires de 1 222,79 euros, inférieur de 2 838,33 euros au chiffre d’affaires du même mois de la période de référence, évalué à 4 061,12 euros, soit une baisse de chiffre d’affaires de 69,89 %. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, il exerçait une activité mentionnée à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Dans ces conditions, il avait droit à une aide forfaitaire de 1 500 euros, dont l’administration ne pouvait répéter l’indu en lui réclamant la somme de 3 000 euros. Les titres de perception en litige doivent donc être annulés en tant qu’ils ont mis la somme de 1 500 euros à sa charge.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois de novembre 2020 :
8. Dans sa version applicable au titre du mois de novembre 2020, l’article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui justifient d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 %, laquelle les rend éligibles au bénéfice d’une aide de même montant, dans la limite de 10 000 euros.
9. Il résulte de l’instruction qu’au titre du mois de novembre 2020, M. A a subi une perte de chiffre d’affaires de 92,04 % par rapport au même mois de la période de référence, laquelle s’est élevée à 2 313,69 euros. Dès lors qu’il était éligible au bénéfice d’une aide de même montant, l’administration fiscale, qui lui a à l’origine versé une aide de 10 000 euros, ne pouvait répéter un indu de 2 313,69 euros. Les titres de perception attaqués doivent donc être annulés dans cette mesure.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois d’avril 2021 :
10. Dans sa version applicable au titre du mois d’avril 2021, l’article 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui exercent leur activité dans un secteur mentionné à son annexe 1 et justifient d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 %. Si cette perte est supérieure ou égale à 70 %, elles ont droit à une aide correspondant soit au montant de la perte dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % de leur chiffre d’affaires.
11. Il résulte de l’instruction qu’au titre du mois d’avril 2021, M. A a subi une perte de chiffre d’affaires de 4 593,94 euros, supérieure à 70 % de son chiffre d’affaires du même mois de la période de référence. L’administration fiscale, qui lui a versé une aide de 3 927 euros inférieure à celle de 4 593,94 euros à laquelle il était éligible, n’était donc pas fondée à en répéter l’indu. Les titres de perception attaqués doivent donc être annulés en tant qu’ils ont mis la somme de 3 927 euros à la charge de M. A.
Sur les autres moyens soulevés :
12. En premier lieu, la circonstance que l’administration fiscale ait accordé à M. A, par courriel du 30 juin 2023, un délai de paiement assorti de quinze mensualités est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige, ce même courriel ayant par ailleurs mentionné que cet échéancier sur le montant en principal serait révisé dans le cadre de la procédure contentieuse.
13. En deuxième lieu, si M. A soutient que son état physique et psychique l’a empêché de répondre à la demande de justificatifs préalablement au contrôle diligenté par l’administration fiscale en amont de l’émission des titres de perception en litige, un tel moyen, de nature gracieuse, est inopérant devant le juge de plein contentieux. Il appartient seulement à M. A, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès du comptable public compétent une remise gracieuse de la somme qu’il estime indument mise à sa charge.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ».
15. La demande de reversement en litige, fondée sur l’absence de production des pièces justificatives, laquelle n’a pas été régularisée, ne constitue pas une sanction. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les titres de perception attaqués doivent être annulés en tant seulement qu’ils ont réclamé à M. A un indu de 14 406,11 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les titres de perception n°s ADCE 22 26000 77952, ADCE 22 26000 78060, ADCE 22 26000 78061, ADCE 22 26000 78062,ADCE 22 26000 78063, ADCE 22 26000 78064, ADCE 22 26000 78065, ADCE 22 26000 78065, ADCE 22 26000 78066 et ADCE 22 26000 78067, émis le 24 octobre 2022, par lesquels la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a demandé à M. A de rembourser des indus pour un montant total de 27 427 euros au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars à novembre 2020 et avril 2021 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés en tant qu’ils ont mis à sa charge la somme de 14 406,11 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code des relations entre le public et l'administration
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