Rejet 30 juillet 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2025, N° 2512386 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance en date du 30 juillet 2025 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, alors que par une ordonnance en date du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce n’est qu’à la suite de la présente requête que le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué afin de lui remettre ce document, cette convocation étant prévue pour le 16 octobre 2025, soit plus d’un mois et demi après le délai imparti.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué le requérant le 16 octobre 2025 afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2512386 rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juillet 2024, M. A… B…, ressortissant camerounais né le 18 août 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance n° 2512386 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, M. B… saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 19 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a donné une suite favorable à la demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour présentée le 11 juin 2025 par M. B… et que ce dernier est convoqué à la préfecture de Nanterre le 16 octobre 2025 afin de se voir remettre ce document. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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