Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2401236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024, le 2 juin 2025 et le 19 juin 2025, les consorts C, représentés par Me Bertrand-Delaporte, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2018 à 2023 à raison du bien situé 9013 Labrousse 97190 le Gosier ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation des payer résultant des lettres de relance, des mises en demeure valant commandement de payer et des saisies administratives à tiers détenteur émises à leur encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis de 2018 à 2023 à raison de ce même bien ;
3°) de restituer à M. D C au titre de la majoration de 10% la somme de 462 euros sur la taxe foncière de 2021, la somme de 598 euros sur la taxe foncière de 2022 et la somme de 613 euros sur la taxe foncière 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les avis d’imposition relatifs aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 à 2023 n’ont pas été adressés à chaque indivisaire et sont donc irréguliers ;
— les actes de poursuites (lettre de relance, mise en demeure et saisie administrative à tiers détenteur) sont illégaux dès lors qu’ils n’ont pas été adressés à chaque indivisaire ;
— s’agissant des cotisations au titre des années 2018 à 2020, les mises en demeure de payer du 21 décembre 2023 adressés à quatre des co-indivisaires sont nulles et nul d’effet dès lors que les avis d’imposition n’ont pas été adressés aux cinq co-indivisaires et que ces créances sont prescrites en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration ne peut leur réclamer le paiement des majorations de 10% au titre des années 2018 à 2020 dès lors qu’elle ne justifie pas avoir adressé les avis d’imposition correspondant à chaque indivisaire ;
— les cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 ont été réglées et ne peuvent leur être réclamées ;
— les indivisaires ne sont redevables des sommes réclamées qu’à hauteur de leur quote-part soit 1/5e.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation des avis d’imposition sont irrecevables dès lors que ces avis d’imposition ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition susceptibles d’être déférés au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de notification des actes de poursuite en raison de leur absence de notification à chaque indivisaire sont portés devant une juridiction incompétente pour connaitre de tels moyens ;
— les autres moyens soulevés par les Consorts C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C, propriétaires indivis du bien situé lieu-dit Labrousse au Gosier (97190) ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien. Le 7 avril 2022, M. D C a été mis en demeure de payer la somme de 5 080,40 euros correspondant à la taxe foncière au titre de l’année 2021. Le 11 août suivant, il a fait l’objet de deux saisies administratives à tiers détenteur qui ont été infructueuses. Par courrier du 6 octobre 2022, il a fait opposition à contrainte mais en vain. Le 6 octobre 2022, il a fait l’objet de deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de cette même somme, également infructueuses. Par courrier du 19 octobre 2022, M. D C a fait opposition à contrainte, mais en vain. Le 6 juin 2023, une mise en demeure de payer la somme de 6 581 euros correspondant à la taxe foncière au titre de l’année 2022, a été adressée à M. D C. Le 9 août 2023, l’intéressé a fait l’objet de deux saisies administratives à tiers détenteur pour le recouvrement de cette somme. Par réclamation du 14 septembre 2023, M. D C a fait opposition à contrainte. Le 28 novembre 2023, l’intéressé s’est vu notifié une lettre de relance portant sur le solde de la taxe foncière au titre de l’année 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, M. D C, M. E C, M. G C et Mme B C ont été mis en demeure de payer la somme de 3 734,25 euros correspondant aux cotisations de taxes foncières au titre des années 2018 à 2020. Par courrier du 15 janvier 2024, les consorts C ont fait opposition à contrainte. En l’absence de réponse de l’administration, ils demandent au tribunal d’annuler les avis d’imposition et les actes de poursuites relatifs aux taxes foncières auxquelles ils ont été assujettis de 2018 à 2023.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la taxe foncière au titre de l’année 2022 :
2. Il résulte de l’instruction que 8 avril 2024, soit à une date antérieure à l’introduction de la requête, le service a remboursé la somme de 5 983 euros correspondant à la taxe foncière au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme sont irrecevables.
En ce qui concerne les majorations de 10% au titre des années 2021 à 2023 :
3. Il résulte de l’instruction que par un avis de compensation en date du 25 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le service a accordé une remise gracieuse du montant des pénalités mises à la charge des requérants au titre des années 2021 à 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à ce titre. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuite, dont relèvent les moyens tirés de ce que les actes de poursuite attaqués interviennent à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été adressés à chaque indivisaire, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par les consorts C à l’appui de leur contestation devant le juge administratif, de leur obligation de payer. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions d’assiette :
6. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
7. Les consorts C soutiennent que les impositions de taxe foncière en litige devaient être établies au nom des cinq propriétaires indivisaires. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que s’agissant des taxes foncières au titre des années 2018 à 2020, les impositions ont été établies au nom de M. F C, père décédé des consorts C. La dévolution successorale a été établie par acte notarié en date du 21 novembre 2019 et a été enregistrée au service de publicité foncière de Pointe-à-Pitre le 15 mai 2020. Dès lors, c’est à bon droit que le service a établi les avis d’imposition au nom de M. F C qui était propriétaire du bien au 1er janvier de chaque année d’imposition. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a établi la taxe foncière des années 2022 et 2023 au nom des propriétaires indivis soit PROP/INDIVIS C D Marcel, C E Flore, C G et autres titulaires de droits. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les avis d’imposition ont été adressés au seul M. D C est sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de ces impositions et ne saurait avoir pour objet ou pour effet de demander au seul M. D C d’acquitter la totalité de ces impositions. Par suite, les consorts C ne sont pas fondés à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière.
Sur les conclusions relatives au recouvrement :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 11 août 2022 et du 6 octobre 2022 :
8. Pour avoir paiement de la somme de 5 080,40 euros due au titre de la taxe foncière de l’année 2021 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement, l’administration fiscale a notifié à M. D C quatre saisies administratives à tiers détenteur datées du 11 août 2022 et du 6 octobre suivant que l’intéressé a contesté par réclamations du 6 et 19 octobre 2022. Les consorts C demandent au tribunal d’annuler ces saisies administratives à tiers détenteur.
9. Ne justifie d’aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste des mesures d’exécution forcée restées infructueuses. Il en est ainsi du débiteur qui conteste des avis à tiers détenteur délivrés à des banques pour recouvrer des sommes dont il est redevable dès lors que lesdits avis à tiers détenteur sont restés sans effet.
10. Il résulte de l’instruction que les saisies administratives à tiers détenteur du 11 août 2022 et du 6 octobre suivant présentées aux établissements dans lesquels M. D C détient des comptes bancaires sont restées infructueuses. Dans ces conditions, les consorts C sont sans intérêt à agir, et en conséquence, irrecevables à saisir le tribunal d’une contestation dirigée contre ces saisies administratives à tiers détenteur.
En ce qui concerne la prescription :
11. Les consorts C soutiennent qu’à la date des mises en demeure valant commandement de payer et des saisies administratives à tiers détenteur émises à leur encontre, la prescription était acquise en vertu de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales. Toutefois, l’article précité n’est pas applicable en matière de recouvrement. Le moyen tiré de la prescription sur ce fondement doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 983 euros correspondant à la taxe foncière au titre de l’année 2022.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. G C, à M. A C, à Mme B C, à M. D C et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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