Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 octobre 2025, M. G…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Delagne, représentant M. A… B…, absent.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Le préfet de la Sarthe a donné délégation, selon arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E…, cheffe du bureau, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise ou cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour l’absence de lien avec la France, l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente, et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… B….
4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 14 août 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d’annulation présentée par M. A… B… à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le requérant ne peut donc soutenir que le présent arrêté portant interdiction de retour serait illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Il se maintient depuis en situation irrégulière. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’apporte aucun élément sur l’intensité particulière des relations qu’il aurait avec sa grand-mère, son oncle et ses tantes, ces personnes résidant à Paris ou à Cannes, tandis qu’il réside au Mans. Il n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où réside sa proche famille, parents et frères et sœurs qui résident toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément sur le travail qu’il indique avoir en se bornant à faire part d’un courrier d’une personne indiquant travailler dans l’événementiel et être son ami, courrier qui ne peut être regardé comme une promesse d’embauche, M. A… B… n’établit pas que l’interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
9. M. A… B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Il n’établit ni l’ancienneté de son séjour en France ni l’existence de liens particuliers en France. Par ailleurs, le fait de menacer les passagers d’un train d’une explosion en faisant l’apologie du terrorisme à plusieurs reprise doit être regardé comme un comportement, d’ailleurs aggravé par la consommation de produits stupéfiants, pouvant être pris en compte par le préfet pour fixer la durée de la mesure. même si la menace pour l’ordre public n’est pas absolument caractérisée. Dans ces conditions et alors que le jugement du tribunal administratif d’Orléans avait annulé la précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à quatre ans la durée de cette interdiction de retour, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A… B… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Brueziere
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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