Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2601572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans les limites prévues pour les étudiants étrangers et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’aide juridictionnelle, à son seul bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement ;
- elle ne peut plus travailler ni faire face à ses charges ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son échec universitaire est consécutif à l’impossibilité de passer une deuxième session alors que seuls trois enseignements lui restaient à valider après la publication des résultats au mois de juin 2025 ; elle a d’ailleurs formé un recours à l’encontre de l’université pour ne pas avoir prévu de session de rattrapage alors que les modalités du Diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) prévoit l’existence d’une seconde chance ; elle n’a donc pu s’inscrire pour l’année 2025-2026 ; elle a entrepris toutes les démarches possibles pour trouver une solution mais est dans une situation de blocage car elle ne peut tripler son année ; son échec résulte en fait de la suppression d’une « seconde chance » ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’elle vit en France depuis 9 ans et y a noué des liens durables et intenses ; elle est insérée professionnellement en qualité d’enseignante en anglais ; elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ; la décision de refus de séjour emporte des conséquences excessives au regard des buts poursuivis par la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601020 enregistrée le 9 février 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante américaine, née le 4 mars 1963, est entrée en France le 6 janvier 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelé jusqu’au 23 novembre 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
4. En l’état du dossier, alors que Mme A… n’apporte aucun élément sur ses huit années d’études en France, et qu’elle n’a pu valider, pour la seconde fois, l’année de diplôme universitaire d’études françaises de niveau C1 (soit deux semestres de perfectionnement lexical et stylistique permettant de poursuivre des études universitaires) en ayant notamment échoué à la première session en Approfondissement de la langue française (semestres 1 et 2) et Cultures françaises et francophones (modules A et B), aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant sollicité par l’intéressée.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… e A… et à Me Cazanave.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Illégal ·
- Terre agricole ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Détention ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide au retour ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Environnement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Conclusion ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Handicap ·
- Centre hospitalier ·
- Documentation ·
- Accès aux soins ·
- Informations substantielles ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Consorts ·
- Saisie ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens
- Commune ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Retard ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.