Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2204565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2022, le 8 février 2023 et le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Eysines a accordé à la SCI Breteil Eysines un permis de construire modificatif sur un terrain situé 46 B rue de la Pompe au Breteil.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.2.1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, à défaut pour les façades avec baies de la nouvelle construction de se trouver à 4 mètres des deux limites contigües.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2023 et le 27 juin 2024, la commune d’Eysines, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête ou à défaut de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; la requête est tardive ; le requérant ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; il ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du même code ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2023, le 15 septembre 2023 et le 15 juillet 2024, la SCI Breteil Eysines, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; la requête est tardive ; les demandes d’injonction formées à titre principal sont irrecevables ; les formalités de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ; le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Franceris, représentant la commune d’Eysines, et de Me Houppe, représentant la SCI Breteil Eysines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le maire de la commune d’Eysines a délivré à la SCI Breteil Eysines un permis de construire portant transformation et extension d’une maison en bureaux sur un terrain situé 46 B de la pompe au Breteil. Le 4 mars 2022, cette même autorité a délivré à cette société un permis de construire portant modification de l’emprise de cette construction. Après rejet exprès de son recours gracieux, M. B, voisin immédiat du projet, demande l’annulation de ce permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
3. Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles mentionnées au point précédent que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, conformément à l’article R. 424-15 du même code. Il appartient au juge, s’il est saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’obligation de notification posée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l’article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à régulariser sa demande devant le tribunal administratif en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement de la notification de son recours contentieux prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Si M. B a répondu à la demande le 27 septembre 2022, les pièces produites correspondaient à la notification de son recours gracieux et non celle de son recours contentieux. En réponse à une demande supplémentaire de produire la notification du recours contentieux, le requérant a reconnu ne pas avoir procédé à l’accomplissement de cette formalité. La circonstance qu’il aurait informé par oral le service de l’urbanisme de l’exercice d’un recours ne le dispensait pas des formalités de notification requises, lesquelles doivent au surplus être effectuées à l’égard du pétitionnaire également. Le requérant ne conteste pas que le permis de construire modificatif a fait l’objet d’un affichage à compter du 14 mars 2022, lequel comportait ainsi qu’il ressort de la photographie produite, les prescriptions prévues, à peine d’irrecevabilité, par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête, qui méconnaît ces dispositions, est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties et de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros à verser respectivement à la commune d’Eysines et à la SCI Breteuil Eysines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera respectivement à la commune d’Eysines et à la SCI Breteuil Eysines une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Eysines et la SCI Breteil Eysines.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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