Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 20 oct. 2025, n° 2304621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Morbihan, d', caisse d'allocations familiales du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2304621, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé la créance de revenu de solidarité active d’un montant de 2 607,81 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance de prime d’activité d’un montant de 3 319,71 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2023 inclus ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 899 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023 inclus ;
4°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 de la caisse d’allocations familiales du Morbihan en tant qu’elle lui a notifié deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros ;
5°) de le décharger du paiement de ces sommes ;
6°) d’enjoindre au département du Morbihan et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de lui restituer les sommes d’ores et déjà prélevées sur ses prestations en remboursement des créances en litige ;
8°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité et de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale ;
9°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ces créances ;
10°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté entachant ainsi la procédure d’une irrégularité substantielle qui doit entraîner la nullité des procédures de contrôle et de recouvrement dès lors que :
ni le département ni la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui ont transmis l’ensemble des pièces de nature à fonder leurs allégations, les éléments de procédure ainsi que le rapport d’enquête ;
la caisse d’allocations familiales ne justifie pas l’avoir informé de manière suffisamment précise, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-19 du même code ; le non-respect de cette obligation d’information, formalité substantielle, ne l’a pas mis en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement des créances qui lui sont réclamées, aux informations et documents obtenus auprès de tiers et sur le fondement desquels les décisions en litige ont été prises ;
- en ce qui concernes les indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité :
il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales aurait rendu un avis en vertu des dispositions applicables et il n’a, en tout état de cause, reçu aucune décision expresse de cette commission ;
les décisions initiales sont entachées d’un défaut de motivation ;
la dette est infondée dans son principe et incertaine dans son montant dès lors que les modalités de liquidation des créances en litige ne sont pas précisées et que le versement des sommes qui lui sont réclamées n’est pas établi ;
le département et la caisse d’allocations familiales du Morbihan n’apportent aucune preuve de nature à établir les faits sur le fondement desquels les décisions contestées ont été prises ;
en ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle :
la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge les deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 n’a pas été notifiée par le directeur de la caisse en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
le versement des sommes dont la répétition est exigée n’est pas établi, les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées et les dettes sont infondées dans leur principe et incertaine dans leur montant ;
- à titre subsidiaire, les refus de remise gracieuse sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation : le département et la caisse d’allocations familiales n’établissent en rien les éléments matériels et intentionnels d’une fraude ou d’une fausse déclaration et il se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C… dès lors que la caisse d’allocations familiales a retiré sa décision initiale du 11 avril 2023 par une décision du 21 juillet 2023 ;
- à titre subsidiaire,
les conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active sont en tout état de cause irrecevables dès lors que le requérant n’a pas introduit, à l’encontre de la décision du 21 juillet 2023, le recours administratif préalable rendu obligatoire par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et que dans son précédent recours préalable il n’avait pas formulé de remise de dette de sa créance de revenu de solidarité active ;
le département est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité, d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, M. C… ne justifie pas que sa situation financière nécessiterait une remise gracieuse de dette.
Par trois mémoires en défense, enregistré les 10 juin 2025, 18 septembre 2025 et 19 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 11 avril 2023 et les deux décisions du 15 avril 2023 par lesquelles elle a notifié au requérant les indus respectivement de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale en litige d’une part, à l’encontre desquels le requérant a introduit un recours administratif préalable obligatoire, et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’autre part, ont été retirées et remplacées par une décision du 21 juillet 2023 que M. C… n’a pas contestée préalablement à l’enregistrement de sa requête et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions des 11 et 15 avril 2023 ;
- elle s’est rendue compte en cours d’instance que l’indu de prime d’activité en litige, d’un montant de 3 319,71 euros pour la période comprise entre les mois de juillet 2021 et mars 2023 inclus, était erroné et que les droits du requérant étaient même supérieurs à ceux initialement accordés et s’élevaient à la somme de 4 372,50 euros ; l’indu mis par erreur à sa charge a donc été totalement annulé et la somme de 1 052,79 euros lui a été versée en complément ; la somme de 3 319,71 euros que le requérant conteste par erreur dans l’instance n° 2400373 au titre d’une retenue sur ses prestations correspond donc en réalité à la somme déjà perçue par M. C… et qu’elle est venue compléter à hauteur de 1 052,79 euros ;
- les indus d’aide exceptionnelle, désormais soldés, sont quant à eux fondés et résultent de ce que M. C… ne disposait, à la suite de la régularisation de sa situation, d’aucun droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2021 et 2022 ;
- l’indu d’allocation de logement sociale l’est également et résulte de la prise en compte de toutes les ressources perçues par le requérant ainsi que de celles perçues par son frère que M. C… hébergeait à titre gratuit et qui devait donc, au sens des dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation, être considéré comme vivant habituellement avec lui ;
- elle s’est toutefois aperçue en cours d’instance que les ressources du frère du requérant de l’année 2022 et celles de M. C… de l’année 2023 avaient été comptabilisées deux fois ; la créance a donc été recalculée et a été ramenée à la somme de 1 314 euros ; un rappel d’allocation lui sera prochainement adressé en conséquence ;
- l’origine de l’indu d’allocation de logement sociale, à ce jour soldé, et la situation du requérant, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause, ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, l’intéressé n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400373, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 899 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale ;
3°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, effective le 20 novembre 2023, de procéder à une retenue de 3 319,71 euros sur ses prestations ;
4°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales aurait rendu un avis en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et il n’a, en tout état de cause, reçu aucune décision expresse de cette commission ;
- les décisions initiales de la caisse d’allocations familiales sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision du 8 décembre 2023 n’a pas été notifiée par le directeur de la caisse en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales n’établit en rien les éléments matériels et intentionnels d’une fraude ou d’une fausse déclaration et en refusant de procéder à l’étude de sa demande de remise gracieuse et a donc commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- il se trouve dans une situation financière précaire et ne peut rembourser sa dette ;
- la décision, effective le 20 novembre 2023, de retenir sur ses prestations la somme de 3 319,71 euros a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et du caractère suspensif de tout recours administratif ou contentieux et de toute demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l’indu d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans l’instance n° 2304621.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, M. C… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation au mois de novembre 2022 à l’issue duquel la caisse a modifié ses droits et lui a notifié, par une décision du 11 avril 2023, une dette d’un montant total de 7 826,52 euros composée d’une créance de revenu de solidarité active d’un montant de 2 607,81 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022 inclus, d’une créance d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 899 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023 inclus, et d’une créance de prime d’activité d’un montant de 3 319,71 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2023. Par une décision du 15 avril 2023, la caisse a par ailleurs notifié à M. C… deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros. Toutefois, par une seule et même décision du 21 juillet 2023, retirant celles précitées des 11 et 15 avril 2023, la caisse d’allocations familiales a notifié à l’intéressé les mêmes créances constituées sur les mêmes périodes. M. C…, qui a contesté sa dette et en a par ailleurs sollicité la remise gracieuse, demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales du Morbihan ont confirmé ses créances ainsi que l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, effective le 20 novembre 2023, de procéder à une retenue de 3 319,71 euros sur ses prestations au titre de sa dette de prime d’activité. À titre subsidiaire, M. C… demande l’annulation des décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan et la caisse d’allocations familiales du Morbihan ont rejeté, chacun pour ce qui le concerne, sa demande de remise gracieuse.
2. Les requêtes n° 2304621 et n° 2400373 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département et la caisse d’allocations familiales du Morbihan :
3. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. D’autre part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
5. La caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan soutiennent que la requête de M. C… serait irrecevable dès lors que les décisions du 11 et du 15 avril 2023 précitées ont été retirées et remplacées par une nouvelle décision de la caisse d’allocations familiales du 21 juillet 2023 non contestée par l’intéressé dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, il ressort de cette dernière décision que les créances qu’elle notifie à M. C… sont identiques en tous points à celles mises à sa charge par les deux décisions retirées, à savoir, respectivement, la créance de revenu de solidarité active INK 005 d’un montant de 2 607,81 euros pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022 inclus, la créance de prime d’activité IM3 001 d’un montant de 3 319,71 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2023 inclus, et la créance d’allocation de logement sociale IN4 003 d’un montant de 1 899 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023 inclus et, d’autre part, les deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 ING 003 et 2022 ING 002 d’un montant total de 304,90 euros. Par ailleurs, M. C… ainsi que le département du Morbihan produisent la correspondance du 5 mai 2023 par laquelle le requérant a contesté la décision du 11 avril 2023 et le principe même de sa dette, introduisant ainsi à son encontre un recours administratif préalable obligatoire, exercé selon la caisse d’allocations familiales « le 3 juin 2023 » et « réceptionné le 12 juin 2023 » selon le département du Morbihan. Par ailleurs, les aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active sont attribuées au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, qui impose l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que s’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304621 tendant à l’annulation des décisions des 11 et 15 avril 2023, les moyens et conclusions présentés contre ces décisions doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 21 juillet 2023. La fin de non-recevoir opposée par le département et la caisse d’allocations familiales du Morbihan doit, par suite, être écartée.
Sur l’étendue du litige :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la créance de prime d’activité en litige, d’un montant de 3 319,71 euros pour la période de juillet 2021 à mars 2023 inclus, a été revue en cours d’instance par la caisse d’allocations familiales pour être totalement annulée le 20 novembre 2023, les droits à la prime d’activité de M. C… ayant finalement été valorisés, pour cette même période, à la somme de 4 372,50 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… ayant déjà perçu la somme de 3 319,71 euros réclamée par erreur par les décisions précitées du 11 avril 2023 puis du 21 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales lui a versé la somme complémentaire de 1 052,79 euros à laquelle il pouvait prétendre. Il suit de là que les prestations du requérant n’ont ainsi fait l’objet, au titre de la prime d’activité, d’aucune retenue, et que son compte allocataire a simplement fait apparaître la somme initialement perçue d’un montant de 3 319,71 euros fictivement retenue par la caisse d’allocations familiales à la suite du recalcul de ses droits. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions en litige relatives à la prime d’activité, s’agissant tant du bien-fondé que du refus de remise gracieuse, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que la créance d’allocation de logement sociale en litige, d’un montant initial de 1 899 euros, a elle aussi été modifiée en cours d’instance et ramenée à la somme de 1 314 euros, les ressources du frère du requérant de l’année 2022 et celles de M. C… de l’année 2023 ayant été initialement, et par erreur donc, comptabilisées deux fois par la caisse d’allocations familiales. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle cette dernière a confirmé cette créance au requérant sont devenues sans objet à hauteur de 585 euros et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions relatives au bien-fondé des indus :
9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la légalité externe :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement sociale et de l’aide exceptionnelle de fin d’année sont des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que de telles décisions doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
12. D’autre part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
13. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C… ne peut utilement soutenir, s’agissant des créances de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale restant en litige, que la décision initiale de la caisse d’allocations familiales ne serait pas motivée. S’agissant par ailleurs des créances d’aide exceptionnelle de fin d’année, lesquelles ne sont pas soumises à recours administratif préalable obligatoire, la décision du 21 juillet 2023, qui a remplacé celles du 15 avril 2023, a été prise aux visas des dispositions des décrets du 15 décembre 2021 et du 14 décembre 2022 relatifs à ces aides, et indique au requérant que dans le cadre du contrôle de sa situation, de ses différentes déclarations et des vérifications auprès de différents organismes de protection sociale, la vérification de ses ressources annuelles de 2021 ainsi que de ses déclarations trimestrielles pour la période comprise entre le mois d’avril 2021 et le mois de décembre 2022 inclus, il se trouve redevable d’un trop perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un même montant. Plus généralement, cette décision du 15 juillet 2023 est, pour l’ensemble des créances mises à la charge de M. C…, motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
15. M. C… soutient que le principe du contradictoire et donc les droits de la défense auraient été méconnus dans la mesure où ni le département ni la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui auraient transmis l’ensemble des pièces de nature à fonder leurs allégations, les éléments de procédure ainsi que le rapport d’enquête, qu’il n’aurait par ailleurs pas été informé de manière suffisamment précise, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 114-19 du même code, et qu’il n’aurait donc pas été en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement des indus qui lui sont réclamés, aux informations et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels la caisse d’allocations familiales et le département ont fondé leurs décisions.
16. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 121-2 précité du code des relations entre le public et l’administration que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, dont la caisse d’allocations familiales, ne sont pas soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, les décisions en litige relatives à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à l’allocation de logement sociale prises à fin de récupération des sommes qui auraient été indument versées à ce titre au requérant ne pouvant être assimilées à des mesures à caractère de sanction.
17. D’autre part, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées des articles L. 262-47 du code de l’action sociale relatif au revenu de solidarité active et des familles et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’aide personnelle au logement est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. En l’espèce, M. C… a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’il a introduit le 5 mai 2023. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales ou du département du Morbihan une demande de communication des éléments sur le fondement desquels les créances en litige ont été mises à sa charge, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant la transmission obligatoire et spontanée à l’allocataire faisant l’objet d’une décision de récupération des pièces ayant fondé une telle décision.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
19. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elles servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnelle au logement ou aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, ou de récupérer un indu de l’une de ses prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
20. Il résulte de l’instruction que la créance de revenu de solidarité active en litige résulte, d’une part, de la prise en compte des chiffres d’affaire déclarés par M. C… à l’URSSAF, d’autre part, de sa situation professionnelle réelle de travailleur indépendant exerçant une active de services bénéficiant, en application de l’article 50-0 du code général des impôts, d’un abattement de 50 % sur son chiffre d’affaire, le requérant ayant initialement déclaré une activité commerciale bénéficiant quant à elle d’un abattement de 71 % au titre des mêmes dispositions, et des ressources enfin que l’intéressé n’avait pas ou que partiellement déclarées. Il est en revanche constant que les ressources du frère de M. C… n’ont pas été prises en compte dans la détermination des droits et le calcul de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, dès lors que M. C… ne pouvait ignorer les éléments pris en compte par le département, il ne peut être regardé, s’agissant de cette créance, comme ayant été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
21. Il résulte de l’instruction que la créance d’allocation de logement sociale en litige trouve son origine dans ces mêmes éléments mais également dans la prise en compte des ressources de son frère que le requérant hébergeait alors à titre gratuit et qui ont d’ailleurs été comptabilisées dans un premier temps deux fois pour l’année 2022 ainsi qu’il a été dit précédemment. Il ressort par ailleurs de la décision du 21 juillet 2023 que des vérifications « auprès de différents organismes de protection sociale » ont été menées par la caisse d’allocations familiales du Morbihan qui ne conteste d’ailleurs pas en défense avoir mis en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions précitées de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin de pouvoir prendre connaissance auprès des services fiscaux, ainsi qu’elle en a informé le tribunal à la suite d’une demande d’informations complémentaires, des relevés de ressources du frère de M. C…. Toutefois, la caisse d’allocations familiales n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, avoir informé le requérant tant de la teneur que de l’origine de ces renseignements sur lesquels elle s’est cependant fondée pour prendre sa décision, le privant ainsi de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article L. 114-21 du même code, M. C… n’ayant pas nécessairement connaissance des ressources de son frère. Par suite, le requérant est, pour ce motif, fondé à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de l’indu en cause, l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé cette créance et à être déchargé de la somme correspondante.
22. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er août 2017 entre la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan que ce dernier verse au débat, que l’examen et la défense des recours administratifs et contentieux relatifs au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du département et qu’ils ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
24. D’autre part, aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
25. En l’espèce, la caisse d’allocation du Morbihan n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, que la commission de recours amiable aurait été saisie du recours de M. C… introduit à l’encontre de la créance d’allocation de logement sociale en litige. Par suite, le requérant est également fondé, pour cet autre motif, à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé cette créance.
En ce qui concerne la légalité interne des indus restant en litige :
S’agissant du revenu de solidarité active :
26. D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application (…) de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (…) bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (…) ».
27. D’autre part, l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale « s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 » du même code qui concerne quant à lui « les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 » du même code, lequel vise notamment les « travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime » de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Enfin, l’article 50-0 du code général des impôts prévoit, d’une part, un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, des objets, des fournitures et des denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du même code et, d’autre part, un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires des autres entreprises.
28. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… est travailleur indépendant et déclarait cependant à la caisse d’allocations familiales une activité commerciale, au titre de laquelle cette dernière appliquait sur ses chiffres d’affaires l’abattement de 71 % prévu par les dispositions précitées de l’article 50-0 du code général des impôts. L’instruction révèle cependant que M. C… exerçait en réalité une activité de prestation de service et que son chiffre d’affaires devait faire l’objet, au titre de ces mêmes dispositions, d’un abattement de 50 %. L’instruction révèle en outre que les montants déclarés par l’intéressé étaient par ailleurs inférieurs à ceux déclarés à l’URSSAF, le département du Morbihan ayant par suite tenu compte de la réalité de sa situation professionnelle et des ressources en résultant afin de recalculer ses droits au revenu de solidarité active.
29. Par ailleurs, le département du Morbihan produit les copies d’écran de l’application servant au traitement des quinze paiements intervenus au profit de M. C… du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2022 inclus pour un montant total de 3 563,01 euros ainsi que les modalités précises de calcul de l’indu qui lui est réclamé. À l’appui de sa requête, l’intéressé, qui ne conteste au demeurant pas avoir exercé une activité de prestation de service, ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’effectivité de ces paiements et d’établir par ailleurs que le département du Morbihan aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation professionnelle et dans l’application par suite d’un abattement de 50 % sur ses chiffres d’affaires ainsi que dans les ressources prises en compte au titre de son allocation. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cet indu serait infondé dans son principe et incertain dans son montant, et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental le lui a confirmé.
S’agissant des aides exceptionnelles de fin d’année :
30. Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues (…) ».
31. En l’espèce, la décision du 21 juillet 2023 a été émise par Mme A… D…, directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
32. En application de l’article 3 des décrets des 15 décembre 2021 et 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année correspondante sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
33. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la régularisation de sa situation, M. C… ne disposait d’aucun droit au revenu de solidarité active aux mois de novembre et décembre 2021 et 2022 et qu’il ne pouvait donc, en application des dispositions citées au point précédent, bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année qui lui a néanmoins été versée, ainsi qu’en attestent les copies d’écran que verse la caisse d’allocations familiales du Morbihan, par traitement en date des 11 décembre 2021 et 10 décembre 2022, pour un montant total de 304,90 euros. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en contester le bien-fondé de ces indus et à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la remise gracieuse des indus :
34. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
35. En premier lieu, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. C… tendant à la remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale, dès lors que le présent jugement fait droit à ses conclusions principales tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé cette créance.
36. En deuxième lieu, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité dont il a été dit au point 7 qu’il avait été annulé.
37. En troisième lieu, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les créances d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 et 2022 sont désormais soldées et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de la caisse d’allocations familiales rejetant les demandes de remise gracieuse présentées par M. C….
38. En dernier lieu, s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, M. C…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 4 septembre 2025 par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par ce denier en défense.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
39. L’annulation par le présent jugement de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé au requérant la créance d’allocation de logement sociale en litige, dont le montant a été ramené en cours d’instance à la somme de 1 314 euros et dont l’instruction révèle qu’elle a été intégralement été soldée par recouvrement forcé de la caisse d’allocations familiales sur les prestations de M. C…, implique, d’une part, que le requérant soit déchargé du paiement correspondant et qu’il soit par ailleurs enjoint à cette dernière de lui restituer la somme correspondante. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin de décharge et d’injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
40. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Si une personne qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance
41. En l’espèce, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Morbihan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
42. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Morbihan la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les décisions en litige relatives à la prime d’activité.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé à M. C… la créance d’allocation de logement sociale en litige, à hauteur de 585 euros.
Article 3 : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a implicitement confirmé à M. C… la créance d’allocation de logement sociale IN4 003 restant en litige est annulée.
Article 4 : M. C… est déchargé du paiement de la somme de 1 314 euros.
Article 5 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de restituer à M. C… la somme de 1 314 euros prélevée sur ses prestations en remboursement de la créance IN4 003 annulée par le présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre chargé du travail et des solidarités, au département du Morbihan et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités, au ministre chargé du logement et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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