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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2024, n° 2404751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société Granulats Gontero, représentée par Me Gras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Génies-de-Comolas a résilié la convention de location de la carrière d’Euzières signée les 20 décembre 2004 et 8 février 2005 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Génies-de-Comolas de reprendre provisoirement leurs relations contractuelles conformément à ladite convention ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Génies-de-Comolas a refusé de renouveler la convention de location de la carrière d’Euzières, et de lui enjoindre de reprendre provisoirement leurs relations contractuelles conformément à ladite convention ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Génies-de-Comolas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, une requête en annulation n°2403460 ayant été déposée au fond ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure de résiliation prononcée le 16 juillet 2024 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et menace sa pérennité, l’essentiel de ses ressources provenant de l’exploitation de la carrière d’Euzières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
. la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
. la procédure de résiliation du contrat de location est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été émis d’avertissement préalable à l’édiction de la décision ;
. elle n’est pas fondée sur des motifs valables ;
. elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Saint-Génies-de-Comolas, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la décision litigieuse ne constituant pas une décision de résiliation compte tenu de la fin du contrat de location intervenue le 4 août 2024 ;
— la situation d’urgence n’est pas caractérisée en raison de la situation économique de la société requérante ; à ce titre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 est sensiblement le même que celui du mois d’août 2022 ; en outre il n’est pas contesté que la société Granulats Gontero se maintient sur le site de la carrière d’Euzières depuis le 5 août 2024 ;
— les moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2403460 par laquelle la société Granulats Gontero conteste la validité de la résiliation de la convention et demande la reprise des relations contractuelles.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de la société Granulats Gontero, représentée par Me Gras, qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures ; sur l’urgence il souligne que la carrière d’Euzières est la seule exploitée par la société requérante et que l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet du Gard porte une atteinte manifeste à la pérennité économique de la société en instaurant des prescriptions complémentaires et en lui fixant une consignation de 412 485 euros ; sur la légalité, il insiste sur l’incompétence du maire de la commune pour prendre une décision de non-renouvellement du contrat de location ainsi que sur le non-respect du terme du contrat de location qui est intervenu, compte tenu de la date de notification de la convention, le 11 août 2024 ;
— les observations de la commune de Saint-Génies-de-Comolas, représentée par Me D’Albenas, qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 1994, le préfet du Gard a délivré à la société Granulats Gontero une autorisation d’exploitation à ciel ouvert d’une carrière de calcaire et de sable située sur le territoire des communes de Saint-Génies-de-Comolas et Roquemaure pour une durée de trente ans. Une convention a été signée les 20 décembre 2004 et 8 février 2005 entre le maire de la commune de Saint-Génies-de-Comolas et la société Granulats Gontero (anciennement Carrieres Roumeas) portant sur la location de ladite carrière communale d’Euzières, sur une surface de 55 hectares, pour une durée coïncidant avec l’autorisation d’exploitation délivrée par le préfet du Gard. Par une sommation notifiée par clerc de justice le 16 juillet 2024, la commune de Saint-Génies-de-Comolas a informé la société Granulats Gontero de son refus de renouveler le contrat de location de la carrière à son échéance au 4 août 2024 et lui a fait sommation de quitter les lieux à compter du 5 août 2024 et de remettre le terrain en état conformément aux articles 4 et 7 du de l’arrêté préfectoral du 4 août 1994. Par un arrêté préfectoral complémentaire du 11 décembre 2024, le préfet du Gard a imposé à la société Granulats Gontero d’assurer la surveillance et le maintien en sécurité du site de la carrière jusqu’à ce qu’il soit statué sur la suite administrative à donner et de constituer des garanties financières à hauteur de 412 485 euros. Par la présente requête, la société Granulats Gontero demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une mesure de résiliation, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Il incombe alors au juge des référés saisi sur ce fondement, en premier lieu, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
4. Lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction, en cours d’instance, que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Lorsque ce terme est dépassé avant même l’introduction de la requête, de telles conclusions sont irrecevables.
5. En l’espèce, aux termes de l’article 2-2 de l’arrêté du préfet du Gard du 4 août 1994 portant autorisation d’exploiter la carrière d’Euzières : « L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle ne pourra être poursuivie au-delà de ce délai qu’en vertu d’une nouvelle autorisation qui devra être sollicitée en temps utiles avant l’expiration de la validité de la présente autorisation ». L’article 2 de la convention conclue les 20 décembre 2004 et 8 février 2005 entre la société Granulats Gontero et la commune de Saint-Geniès-de-Comoals stipule pour sa part : « La durée du présent contrat coïncidera avec celle définie dans les arrêtés Préfectoraux d’Exploitation, actuel (arrêté préfectoral du 24 août 1994) et futurs renouvellement) dans la limite de la superficie mentionnée à l’article 1 ».
6. Il est constant que l’arrêté du préfet du Gard du 4 août 1994 a été notifié le 11 août 1994. Par suite, le terme de l’autorisation d’exploitation et celui de la convention de location de la carrière d’Euzières sont échus le 11 août 2024. Il s’ensuit que la décision du 16 juillet 2024 portant sommation de quitter les lieux à compter du 5 août 2024 et de remettre le terrain en état doit être regardée comme une décision de résiliation de la convention de location de la carrière d’Euzières, et non comme un refus de renouvellement de celle-ci.
7. Le terme de la convention conclue les 20 décembre 2004 et 8 février 2005 entre la commune de Saint-Génies-de-Comolas et la société Granulats Gontero étant dépassé à la date d’introduction de la présente requête, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de résiliation et à la reprise provisoire des relations contractuelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société Granulats Gontero présente contre la commune de Saint-Génies-de-Comolas, qui n’est pas partie perdante.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Granulats Gontero, la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Génies-de-Comolas sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Granulats Gontero est rejetée.
Article 2 : La société Granulats Gontero versera à la commune de Saint-Génies-de-Comolas la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Granulats Gontero et à la commune de Saint-Génies-de-Comolas.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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