Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 févr. 2026, n° 2600779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A…, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile, et de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale dans le délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartiendra au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressées aux autorités croates, ainsi que la réponse qui aurait été faite par ces autorités ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- à titre subsidiaire, il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et le § 17 de son préambule et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 février 2026, a été produit par le préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2026, en présence de M. Michel, greffier, Mme B… a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Leprince, représentant le requérant, et de ce dernier assisté de M. D…, interprète en langue bengali, par téléphone, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir que :
les violences subies par les demandeurs d’asile en Croatie de la part des forces de police sont connues et documentées ; alors qu’il était dans le train muni d’un billet et a refusé de descendre, un policier lui a porté un coup au visage, il a été emmené dans un commissariat où il a été retenu dans une petite pièce avec huit autres personnes sans nourriture ni eau, et a été transféré dans un camp ;
la demande a été acceptée par les autorités croates en application de l’article 20-5, ce qui implique qu’elles ne se sont pas reconnues responsables du traitement de sa demande d’asile.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 2 mars 1996, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 novembre 2025. Le 1er décembre 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime en vue du dépôt d’une demande d’asile. Le contrôle effectué sur la borne Eurodac ayant révélé qu’il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates le 2 novembre 2025, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités croates le 12 décembre 2025 en application des dispositions du b de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 19 décembre 2025, les autorités croates ont accepté en application de l’article 20-5 du règlement. Par arrêté du 9 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
L’arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que le requérant a demandé l’asile en Croatie le 2 novembre 2025 et que les autorités croates, saisies par la France le 12 décembre 2025 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 19 décembre 2025 en application du 5 de l’article 20 règlement. Il précise également notamment que la Croatie ne présente aucune défaillance systémique au sens de l’article 3-2 du règlement, et comporte des éléments sur la situation personnelle du requérant qui a indiqué durant l’entretien individuel ne pas avoir de membres de sa famille en France et que ce dernier n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Croatie. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre un refus d’admission au séjour ou une décision de reprise, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d’apporter des éléments relatifs à la délivrance d’une information écrite au demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant bangladais, s’est vu remettre le 1er décembre 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées dans une langue qu’il a déclarée comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. A… le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié 1er décembre 2025 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu, par le biais d’un interprète par téléphone, en bengali, langue qu’il a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Durant cet entretien, le requérant a apporté des éléments sur sa situation familiale, et sur son parcours migratoire, indiquant notamment être marié avec une compatriote non présente en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
En ce qui concerne la demande de reprise en charge et l’accord des autorités croates :
Aux termes du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans
un autre État membre sans titre de séjour (…) ».
Il ressort des dispositions du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 qu’une décision de transfert peut être prise dans le but que l’État de destination achève le processus de détermination de l’État membre qui sera responsable de l’examen de la demande d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates, saisies par la France le 12 décembre 2025 sur le fondement du paragraphe b) du 1 de l’article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant le 12 décembre 2025 en application du 5 de l’article 20 du règlement. Le moyen tenant au défaut de demande de reprise en charge et d’accord des autorités croates doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, utilement invocable à l’encontre de l’arrêté en litige, reprises en substance par celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
La Croatie, État membre de l’Union européenne, est présumée respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Pour renverser cette présomption, le requérant se borne à produire un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de février 2025, qui ne permet pas, à lui seul, d’établir des défaillances systémiques en Croatie et à faire état, notamment à l’audience, de violences physiques qu’il aurait subies dans ce pays. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de respect, par la Croatie, de ses obligations. Enfin, l’intéressé, dont l’épouse réside au Bangladesh, est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en France, où sa présence est particulièrement récente. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 15, et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, décider du transfert du requérant aux autorités croates.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SELARL EDEN Avocats, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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