Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2312210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Ser Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société Ser Construction, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 28 mars 2023 à son encontre par le maire de Bois-Colombes pour obtenir le paiement de la somme de 8 933,48 euros.
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Bois-Colombes conclut au prononcé d’un non-lieu et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’introduction de la requête, le 20 juillet 2023, le titre de recettes contesté par la société Ser Construction dans la présente instance a été rapporté. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cet état exécutoire sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ser Construction est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ser Construction et à la commune de Bois-Colombes.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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