Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Déat-Pareti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante marocaine née le 25 août 1993 à Agadir, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 mars 2024, munie d’un visa de type D valant tire de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 4 mars 2024 au 3 octobre 2024. Le 2 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de progression dans son cursus universitaire, l’intéressée s’étant inscrite en troisième année de licence de gestion de projet numérique en France alors qu’elle avait déjà suivi une licence d’information et droit de l’entreprise au Maroc. Toutefois, la seule circonstance que Mme A… se soit inscrite en troisième année de licence en France, après avoir précédemment suivi une licence au Maroc ne suffit pas à elle seule à lui dénier toute progression dans ses études, alors qu’elle établit, par les pièces produites à l’instance, suivre avec assiduité cette formation, laquelle est distincte de celle suivie au Maroc et ne constitue ainsi pas une simple redite de celle-ci. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme justifiant du sérieux de ses études. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance, à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de sa situation, d’un titre de séjour mention « étudiante ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit de sa situation, un titre de séjour « étudiante » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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