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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2605713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, N° 2530704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il bénéfice de la présomption d’urgence applicable en cas de non-renouvellement d’un titre de séjour ; que le dépassement du délai pour présenter sa demande de renouvellement s’explique par le fait qu’il ne faisait plus l’objet, à compter de 2024, de l’accompagnement administratif dont bénéficient les personnes placées à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de vingt ans et qu’il était « perdu dans les démarches administratives », qu’il est désormais démuni de document permettant son maintien sur le territoire français, que la décision met fin à la possibilité de mener à bien son année scolaire pour l’année 2025/2026 au sein du CFA de Saint-Denis et a pour effet de rompre son contrat d’apprentissage avec la société Etandex qui est également pour lui sa source de revenu dès lors qu’il n’a aucune famille pour le prendre en charge, l’intéressé étant entré en France en tant que mineur isolé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-5, R. 5221-6 et R. 5221-7 du code du travail ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 423-23 du même code, les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2022 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605662 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience, M. Claux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lengrand représentant M. A…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produit une attestation de préinscription du 15 juillet 2025 de l’intéressé au sein du Centre de formation des apprentis du bâtiment de Saint-Denis en première année de CAP « monteur et installation thermique » ainsi qu’une « lettre de soutien » en date du 1er mars 2026. Elle fait également valoir que le deuxième alinéa de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à la situation de l’intéressé et que le préfet de police aurait dû en faire application.
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 11 juillet 2003, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 6 février 2024. Le 3 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 octobre 2025. Par une décision du 14 octobre 2025, la demande de renouvellement de ce titre de séjour a été clôturée. Par une ordonnance n°2530704 du 4 novembre 2025 le tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision de clôture et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par M. C… la requête au fond a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet dès l’origine. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 6 février 2024, le 3 septembre 2024, soit après l’expiration des délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit ainsi s’analyser comme une première demande de séjour. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Or, l’intéressé fait valoir que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour qui est de nature à faire obstacle à la poursuite de ses études au sein du Centre de formation des apprentis du bâtiment de Saint-Denis, dont il produit un certificat de préinscription, délivré sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour et de mettre un terme au contrat d’apprentissage conclu du 5 septembre 2025 au 31 août 2027 avec la société Etandex, qu’il produit à l’instance. Dans ces conditions, M. A… fait état de circonstances particulières justifiant de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. A cet égard, la circonstance que l’intéressé ait introduit la présente requête le 23 février 2026, alors que la décision lui a été notifiée le 26 janvier 2026, n’est pas de nature à établir en l’espèce qu’il se serait lui-même placé dans une situation d’urgence comme le soutient le préfet de police en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
D’autre part, l’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la décision contestée et du mémoire produit en défense, que pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que l’intéressé, qui a présenté sa demande de titre de séjour plus de six mois après l’expiration de son précédent titre, ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour requis par l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de l’instruction que le requérant, qui justifie à la date de la décision contestée d’un contrat d’apprentissage et d’une attestation de préinscription au Centre de formation des apprentis du bâtiment à Saint-Denis, établit avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance le 15 juin 2020, à l’âge de seize ans. M. A… indique également avoir suivi une scolarité continue depuis et produit à cet égard notamment des certificats et attestations de scolarité et des bulletins scolaires à compter de l’année 2020-2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le deuxième alinéa de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut accorder un titre de séjour « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée en cas de nécessité liée aux études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Le préfet de police, doit également être regardé comme s’étant fondé, dans l’arrêté contesté, sur un second motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour présenté par M. A…. Toutefois, il ne précise pas quels sont les documents qui aurait été manquants et le juge des référés du tribunal de céans, dans son ordonnance n° 2530704 du 4 novembre 2025, a estimé que M. A… devait être regardé comme ayant présenté, lors de sa demande de titre de séjour un dossier complet. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet de police, en estimant que le dossier de l’intéressé n’était pas complet, aurait commis une erreur de fait est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de non renouvellement de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen à titre provisoire de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lengrand la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lengrand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
JB. Claux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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