Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2208410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Selami |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin et le 17 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Selami, représentée par Me Guegan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gonesse a refusé de lui délivrer un permis de construire n°PC 95277 21 G0016, ensemble, la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gonesse de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors que :
* un pétitionnaire peut déposer une seule demande sur le fondement de ces dispositions pour la reconstruction d’un bâtiment à l’identique et son extension ;
* le pétitionnaire n’a pas à apporter la preuve de la régularité de la construction existante ;
* la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère que la construction litigieuse était irrégulière ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les dispositions de l’article UG4.4.1.1 de ce règlement ne sont pas applicables au projet.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 août 2022, la commune de Gonesse, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 décembre 2021, le maire de la commune de Gonesse a refusé de délivrer à la SCI Selami un permis de construire n°PC 95277 21 G0016 autorisant la démolition et la reconstruction avec extension d’un bâtiment industriel sur des parcelles cadastrées section ZS, n°1597 et 1598 situées 17 avenue Raymond Rambert à Gonesse, en zone UG du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 10 février 2022, la SCI Selami a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 8 avril 2022 du maire de la commune. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 et de la décision du 8 avril 2022.
Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gonesse s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-15 du code de l’urbanisme et UG4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur, dans un souci d’équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli le droit de procéder à la reconstruction à l’identique de celui-ci dès lors qu’il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu’il avait été autorisé par un permis de construire ou qu’il avait été édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation expresse. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction initiale.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des plans de façade que, d’une part, le projet en litige prévoit la démolition puis la reconstruction d’un bâtiment industriel avec une extension de 45 mètres carrés de sa surface de plancher initiale passant ainsi de 151 à 196 mètres carrés et la création d’une deuxième ouverture sur sa façade ouest. Eu égard à ces modifications, qui sont de nature à modifier le volume et l’aspect extérieur du bâtiment démoli, le bâtiment objet de la demande de permis de construire ne peut être regardé comme la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli. D’autre part, la SCI Selami ne produit aucun élément de nature à démontrer la régularité du bâtiment industriel en litige alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, c’est au pétitionnaire qu’il appartient d’apporter la preuve de la régularité de la construction initiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) 4.1. Dispositions générales / 4.1.1. En secteur UG, aucune construction hormis les annexes ne sera admise au-delà d’une bande de 20,00 mètres mesurés à partir de l’alignement des voies carrossables desservant l’unité foncière. (…) 4.2. Dispositions particulières / 4.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. ».
La société requérante soutient que les dispositions précitées de l’article UG4.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables au projet qui ne constitue pas une construction nouvelle mais une construction existante soumises aux dispositions de l’article UG4.4.2.1 de ce règlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, consiste en la démolition puis la reconstruction d’un bâtiment industriel existant avec extension, et doit donc être regardé une construction nouvelle. Il s’ensuit que ce projet relève bien du champ d’application des dispositions précitées de l’article UG4.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, et non de l’article UG4.4.2.1 de celui-ci. En outre, il n’est pas contesté que le projet, implanté à 38 mètres de l’alignement, méconnait l’article UG4.4.1.1 dudit règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SCI Selami doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI Selami est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Selami et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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