Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 26 et 29 décembre 2025, A… D… et F…, représentés par Me Cavelier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. D… contre les décisions du 4 août 2025 de l’autorité consulaire française à C… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à F… et à Emagie Nsiamundele des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. D… bénéficie du statut de réfugié en France ; son épouse et l’enfant issu de leur union résident en France, il est séparé depuis deux ans de ses enfants issus d’un précédent mariage, avec qui il a toujours vécu, qui ne vivent plus chez leur mère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de F… et d’Emagie Nsiamundele et leur lien de filiation avec M. D… sont établis et que l’exercice de l’autorité parentale a été délégué à ce dernier par un jugement du 28 février 2023 du tribunal pour enfants de C…/B… ; ils produisent également une autorisation de quitter le territoire congolais signée par la mère des deux enfants et légalisée par les autorités congolaises ;
* elle méconnait l’autorité de la chose jugée, dès lors que, par un jugement du 14 février 2025, le tribunal de Nantes a considéré qu’étaient établis l’identité des demandeurs de visas et leur filiation avec M. D… ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est de l’intérêt des demandeurs de visas de vivre avec leur père en France et qu’ils ne vivent plus avec leur mère depuis cinq ans du fait des problèmes de santé de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2522535 par laquelle M. D… et Mme E… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. D… et de Mme E…, qui a produit des pièces à l’audience concernant la possession d’état, qui n’ont pas été communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 septembre 2019. Des visas de long séjour ont été sollicités, en tant que membres de famille d’un réfugié, pour F… et Emagie Nsiamundele, ses enfants issus d’une première union, auprès de l’autorité consulaire à C… (République démocratique du Congo), qui a rejeté ces demandes. M. D… a formé un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui l’a rejeté implicitement le 19 novembre 2025. M. D… et Mme E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 16 septembre 2025 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard à la durée de séparation de M. D…, qui a obtenu le statut de réfugié depuis 2019, avec ses enfants issus d’un premier mariage, avec lesquels il n’est pas contesté qu’il a toujours vécu et à la circonstance que ces enfants, qui ne vivent plus avec leur mère depuis cinq ans mais avec leur belle-mère et leur sœur, se retrouvent séparés du reste de la famille qui a obtenu des visas en 2025, la décision attaquée doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa. Dès lors, eu égard à l’objectif de la réunification familiale et compte tenu de la séparation des membres de la famille, et au vu des documents d’état civil produits par les requérants, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors que d’une part, l’identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec M. D… sont établis par les documents d’état civil et les éléments de possession d’état produits, et d’autre part, M. D… dispose d’une délégation de l’autorité parentale sur les demandeurs de visas et d’une autorisation de sortie signée par la mère des demandeurs de visas et légalisée par l’administration congolaise, tel qu’énoncé dans les visas de la présente ordonnance, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer des visas d’entrée à Mme F… et à Emagie Nsiamundele.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement qu’il soit procédé au réexamen des demandes de visa de Mme F… et d’Emagie Nsiamundele. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 800 euros (huit cents euros) à verser à M. D… et à Mme F…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de refus de visas opposées à F… et à Emagie Nsiamundele, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de F… et Emagie Nsiamundele dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme E… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. André
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Container ·
- Ordures ménagères ·
- Surface de plancher ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Construction ·
- Création
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Avis ·
- Légalité externe
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Validité ·
- Résidence effective ·
- Audition ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Document d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Filiation ·
- Somalie ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union africaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Énergie électrique ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- État
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.