Annulation 11 juillet 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2507060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre sur lequel elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Perdereau pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 mai 1998, et entrée en France le 22 septembre 2018, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis le mois de septembre 2018, soit plus de six ans de présence habituelle sur le territoire français à la date de la décision attaquée. D’autre part, Mme B établit qu’elle a travaillé en tant que vendeuse en boulangerie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel de 130 heures mensuelles conclu avec de la société le Moulin Vert, de janvier 2020 à septembre 2020, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec la même société de septembre 2020 jusqu’au 31 mai 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle exerce depuis lors le métier de vendeuse en boulangerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 2 juin 2022 avec la SARL DAN. Mme B démontre avoir ainsi exercé une activité professionnelle en France pendant près de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie, par les pièces produites à l’appui de la requête, s’être inscrite à des ateliers d’alphabétisation peu de temps après son arrivée en France, le 11 janvier 2019 et y bénéficier d’une excellente intégration sur le plan personnel comme en témoignent les nombreuses attestations circonstanciées qu’elle produit. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa période d’emploi sur le territoire français et de sa volonté d’intégration au sein de la société française, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquences, celles par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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