Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Berry, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée la prive du droit au séjour dont elle bénéficiait depuis neuf ans ;
- elle limite sa liberté de circulation et la prive d’autorisation de travailler parallèlement à ses études ;
- elle impacte sa situation financière et l’empêche de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600185 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Berry, représentant Mme B… ;
- et les observations de Mme B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, née le 16 mars 1993, est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2017. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2019, renouvelée jusqu’au 14 novembre 2024. Le 28 octobre 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par la décision contestée du 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Il l’a en outre obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l’urgence de la requête de Mme B…, qui conteste le refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, est présumée. En se bornant à relever que la requérante ne démontre ni le caractère réel et sérieux de ses études universitaires, ni être privée d’emploi en raison de la décision en litige, qu’elle continue à percevoir des aides pour le logement et qu’elle a formé un recours suspensif contre l’obligation de quitter le territoire français qui la vise, le préfet ne fait valoir aucun élément suffisant ou utile de nature à renverser la présomption précitée qui s’attache au refus de séjour en litige. En outre, il ne saurait se prévaloir de ce que la requête n’a été enregistrée que deux mois après la notification en date du 17 novembre 2025 de la décision attaquée, l’intéressée ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès le 17 décembre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présence ordonnance, et dans l’attente, de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 3 novembre 2025 portant refus de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, le greffier,
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