Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2400914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 3 janvier 2025, M. C… B… D…, Mme H… C… B… et M. G… C… B…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant de délivrer à Mme H… C… B… et à M. G… C… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la réunification ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. C… B… D… ne justifie pas d’un intérêt à agir au nom de ses enfants majeurs ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif, la décision attaquée pouvant également être fondée sur le motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas ainsi que leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis dès lors que les documents d’état civil produits ne présentent pas un caractère probant.
M. G… C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant somalien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 janvier 2020. Mme H… C… B… et M. G… C… B…, ses enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine. Par deux décisions du 26 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le ministre fait valoir que la requête, en tant qu’elle a été introduite par M. B… D…, père allégué des demandeurs, serait irrecevable, faute pour l’intéressé de justifier d’une qualité lui conférant intérêt à agir. Toutefois, la requête a également été présentée par Mme C… B… et à M. C… B…, qui disposent d’un intérêt à agir. Par suite, la requête est recevable dans son ensemble, et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce que les demandeurs étaient âgés de plus de dix-huit ans au jour du dépôt de leur demande de visa et, d’autre part, de ce que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-4 de même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la demande des visas au titre de la réunification familiale, le 30 novembre 2022, les jeunes H… C… B… et G… C… B…, respectivement nés les 21 décembre 2003 et 10 novembre 2004, étaient âgés de moins de dix-neuf ans, sans que le ministre ne puisse utilement opposer la date de naissance de H… C… B… figurant sur le document de composition familiale établi par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Dans ces conditions, l’âge des requérants était, à la date de la décision attaquée, inférieur au seuil fixé par le 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit et qu’elle n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que les demandeurs étaient âgés de plus de dix-huit ans au jour du dépôt de leur demande de visa.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visa présentées par les membres de la famille d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour M. F… C… B…, né le 15 septembre 2005 de l’union du réunifiant et de Mme E…, lesquels sont divorcés depuis le 7 mai 2007, ainsi qu’il ressort du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de M. B… D… délivré par l’OFPRA. Toutefois, les requérants font valoir que cette réunification partielle est dans l’intérêt des enfants, et notamment du jeune F… C… B…, proche de la majorité civile à la date de la décision attaquée, dès lors que celui-ci, contrairement à son frère et à sa sœur, a souhaité demeurer en Somalie auprès de sa mère, comme l’atteste le témoignage qu’il a livré devant la « Baidoa district court » le 4 février 2023. Dans ces conditions, et alors que le ministre se borne à soutenir qu’il n’est pas dans l’intérêt F… C… B… de se maintenir en Somalie, les requérants justifient de l’intérêt des enfants à la réunification partielle sollicitée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir que l’identité des demandeurs de visas ainsi que leur lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis, les documents d’état civil produits ne présentant pas un caractère probant.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant à M. B… D…, ont été produits à l’appui des demandes de visas les « birth certificates » n°s 234732 et 263498 délivrés par le maire de Mogadiscio les 9 janvier 2022 et 3 mars 2022, faisant état de ce que les jeunes H… C… B… et G… C… B… sont respectivement nés les 21 décembre 2003 et 10 novembre 2004 à Baidoa (Somalie) de l’union du réunifiant avec Mme E…, avec laquelle il a été marié du 4 février 2002 au 7 mai 2007, ainsi que les « certificate of identity confirmation » délivrés par le maire de Mogadiscio les 9 janvier 2022 et 3 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des mentions relatives à l’état civil des demandeurs, dont l’identité de leur mère, figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées sur leur passeport, également produits au dossier et dont l’authenticité n’est pas remise en cause. En outre, ainsi que le font valoir les requérants, la prise en compte des règles de dévolution des noms en Somalie est également de nature à corroborer l’existence d’un lien de filiation des demandeurs avec le réunifiant. Si le ministre relève des discordances sur les noms et les dates de naissance des demandeurs de visa entre les informations figurant sur les actes précités et les déclarations fournies par M. B… D… auprès de l’OFPRA, ces incohérences ne sont pas à elles seules de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits au dossier et, partant, les identités des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. B… D… doivent être considérés comme établis. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soient délivrés à Mme H… C… B… et à M. G… C… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine portant sur les demandes de Mme H… C… B… et M. G… C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H… C… B… et M. G… C… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… D…, à Mme H… C… B…, à M. G… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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