Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2106614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B A, représenté par Me Souabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des douanes de Paris Ouest a rejeté sa demande d’implantation d’un débit de tabac supplémentaire dans la commune du Plessis-Bouchard ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des douanes de lui délivrer un agrément ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
La requête a été communiquée au ministre des finances et des comptes publics qui n’a pas conclu en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2022 au ministre des finances et des comptes publics en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un restaurant dénommé « Tafraout » sis 1 rue Pierre Brossolette sur le territoire de la commune du Plessis-Bouchard. Il s’est porté acquéreur d’un local commercial situé 2-4 rue Pierre Brossolette pour y exploiter un débit de tabac. Il a déposé une demande d’implantation d’un débit de tabac auprès de la direction régionale des douanes de Paris Ouest qui l’a rejetée par une décision du 17 novembre 2020. M. A a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2019, applicable au litige : " Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : / 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; / 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; / 3° Stades, piscines, terrains de sports publics ou privés. (). « . Aux termes de l’article L. 3512-10 du code de la santé publique : » L’article L. 3335-1 est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis ".
3. Il est constant que les lieux de culte ne figurent pas au nombre des établissements dont la liste limitative est fixée par l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 29 décembre 2019. En conséquence, le directeur régional des douanes de Paris Ouest ne pouvait s’opposer à l’implantation d’un débit de tabac au motif qu’il se situait à moins de 75 mètres d’un lieu de culte. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision du 17 novembre 2020 au regard des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3512-10 du code de la santé publique doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des douanes de Paris Ouest a refusé l’implantation d’un débit de tabac sur le territoire de la commune du Plessis-Bouchard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des douanes de Paris Ouest de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2020 portant refus d’implantation d’un débit de tabac est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des douanes de Paris Ouest de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, conseillère
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Filiation ·
- Somalie ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union africaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Container ·
- Ordures ménagères ·
- Surface de plancher ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Construction ·
- Création
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Énergie électrique ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- État
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.