Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2405230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 28 avril 2025, M. B C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-10-10/1275 du 10 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Avertin a délivré un permis de démolir et de construire à l’EPIC Val Touraine Habitat (VTH);
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avertin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa parcelle n° 0126 jouxte les parcelles cadastrées n° 0353, 0354 et 0339 ;
— alors que le projet a été modifié les 13 et 21 juin 2024, les avis rendus le 13 et 5 juin 2024 par la SA Enedis et le service de défense extérieure contre l’incendie de Tours Métropole ne peuvent être regardés comme réguliers ;
— aucun espace de stockage pour la collecte des ordures ménagères ni d’aire de présentation des containers n’est prévu en méconnaissance de l’article UA4 du règlement du PLU ;
— le nombre de place de stationnement prévu méconnaît l’article UA12 du règlement ;
— aucune place n’est prévue pour les deux roues ;
— aucune information n’a été fournis sur l’électrification des places de stationnement ;
— le niveau PHEC est situé entre 50,5 et 51 mètres ;
— le rez-de-chaussée des logements en duplex se situe à un niveau inférieur.
Par des mémoires enregistrés le 1er avril 2025 et le 23 mai 2025, l’établissement public Val Touraine Habitat, représenté par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intérêt pour agir du requérant n’est pas démontré ;
— les modifications apportées aux plans les 5 et 13 juin 2024 ne concernent pas l’implantation du bâtiment et Enedis et le SDECI n’avaient pas à être consultés à nouveau ;
— le règlement de la zone UA4 ne pose aucune obligation en termes d’abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ;
— les règles applicables de l’article UA12 sont celles relatives aux habitats collectifs ;
— le projet prévoit un total de 16 places (9 + 2 + 5) ;
— le règlement ne prévoit pas de place de stationnement pour les patients en salle d’attente ;
— deux parkings sont prévus pour les deux roues ;
— les logements n° 1 et 2 doivent être regardés comme appartenant à deux immeubles à usage d’habitation distincts et autonomes qui ne sont pas donc pas soumis à la règle des constructions comprenant plus de 10 logements qui exige « de créer le premier niveau de plancher habitable au-dessus des plus hautes eaux connues ».
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la commune de Saint-Avertin, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intérêt pour agir fait défaut ;
— les modifications du projet sont sans incidence sur les avis rendus ;
— l’article UA4 n’impose pas la création d’un espace de stockage dédié à la collecte des ordures ménagères ;
— - un local est intégré (plan PC39) ;
— l’article UA12 régissant les places de stationnement n’est pas méconnu ;
— les appartements en duplex ont un étage au-dessus du PHEC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Benoit, représentant M. C, Me Tissier-Lotz représentant la commune de Saint-Avertin et de Me Bosquet, représentant Val Touraine Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public Val Touraine Habitat (VTH) a déposé le 29 mai 2024 auprès des services de la commune de Saint-Avertin (37550), une demande de permis portant sur la démolition totale des constructions sises sur les parcelles cadastrées section BZ n° 0339, 0353 et 0354, ce qui représente 420 m² de surface de plancher supprimée, ainsi que sur la construction d’un programme mixte composé de 16 logements sociaux, avec création de 929 m² de surface de plancher, et deux cellules comprenant un pôle santé de 164 m² ainsi qu’une boutique commerciale de 88 m², situé en zone Cf du plan de prévention des risques contre les inondations (PPRI). Par un arrêté n° 24-10-10/1275 en date du 10 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-Avertin a, au nom de cette dernière, fait droit à cette demande. M. C, en sa qualité de voisin et de propriétaire de la parcelle cadastrée n° 0126 jouxtant immédiatement celles cadastrées section n° 0353 et 0354, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir du requérant :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause.
3. En l’espèce, M. C estime que les avis rendus par la SA Enedis ainsi que par le Service de Défense Extérieure Contre l’Incendie (SDECI) de Tours Métropole Val de Loire le 13 juin et 5 juin 2024, produits au dossier, ne peuvent être considérés comme réguliers au motif que le projet a été modifié par la suite les 13 et 21 juin 2024 et que le plan du 13 juin 2024 ne faisait pas apparaître l’emplacement des réseaux et que les pièces PC2 avec emplacement des réseaux, PC3 (plan de coupe), PC4 (notice de présentation), PC5 (plan des façades), PC6 (insertion dans l’environnement) n’ont été transmises que les 6 et 23 septembre 2024. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initialement déposé auraient présenté un caractère tel que les avis sollicités auraient été alors dépourvus de toute pertinence. Par ailleurs, l’avis rendu le 13 juin 2024 par ENEDIS mentionne que la réponse favorable au projet « est donnée à titre indicatif et est susceptible d’être revue lors du traitement de la demande de raccordement qui sera réalisée () par le pétitionnaire ». Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, le règlement du plan local d’urbanisme afférent à la zone UA4 prévoit que « Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Un abri réservé au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi qu’une aire de présentation de ces containers peuvent être exigés. Ils doivent dans ce cas s’intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la configuration de la construction ». Si M. C soutient que l’arrêté serait illégal au motif qu’il ne prévoit aucun stockage, ni aire de présentation des containers d’ordures ménagères, les dispositions précitées n’imposent aucunement la création d’un abri de stockage comme d’une aire de présentation des containers et alors qu’il ressort du plan PC39 du dossier de permis de construire qu’un local pour les ordures ménagères sera construit. Ce moyen qui manque ainsi en droit comme en fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article UA12 du règlement du PLU impose la création d’une place par logement locatif social, la création, selon la taille du projet, de place de stationnement permettant l’accueil des visiteurs et du personnel pour tout projet de construction intégrant de l’habitat inclusif et, s’agissant des locaux à usage de bureaux ou de commerces, la prise en compte de la surface de plancher à hauteur de 50 %, soit en l’espèce une surface de plancher hors tout non contestée de 125 m², à raison d’une place exigée pour 25 m². En l’espèce, le projet de l’établissement Val Touraine Habitat prévoit la création totale de 16 places de stationnement, soit 9 places de stationnement pour les 9 logements en habitat collectif, 2 places de stationnement, à savoir une place pour les visiteurs et une place pour le personnel prévues, pour les 7 logements ADAPEI adaptés relevant de l’habitat inclusif ainsi que 5 places destinées aux locaux à usage de commerce d’une superficie de 125 m². Le plan PC39 produit au dossier établit qu’un local est prévu pour le stationnement des deux roues et que les places de stationnement seront équipées pour les véhicules électriques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA12 doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Si M. C que le projet serait illégal au regard de ces dispositions en raison du nombre de places de stationnement qui serait insuffisant, ce moyen n’est toutefois pas assorti de précisions suffisantes qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, M. C soutient que le permis contesté serait illégal en tant que les deux logements en duplex se situent sous le plus haut niveau des eaux connu. Le sous-article Cf 3-2 du PPRI impose pour les constructions nouvelles à usage d’habitation d’au moins 10 logements la création du premier niveau de plancher habitable au-dessus du plus haut niveau des eaux connu (PHEC), c’est-à-dire en l’espèce entre 50,5 et 51 mètres d’altitude par rapport au NGF IGN69. Il s’ensuit que les constructions nouvelles à usage d’habitation inférieures à 10 logements doivent inclure un étage au-dessus des PHEC par logement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les logements en duplex n° 1 et n° 2 ne peuvent regardés comme faisant partie du même ensemble de construction dès lors qu’ils ne disposent ni d’un accès commun, ni de parties communes. Ils ne peuvent dans ces conditions pas être regardés comme relevant des constructions nouvelles à usage d’habitation d’au moins 10 logements assujettis à cette obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Avertin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Avertin et à Val Touraine Habitat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Saint-Avertin et à l’établissement Val Touraine Habitat la somme de 750 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’établissement Val Touraine Habitat et à la commune de Saint-Avertin.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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