Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2511081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thibault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Sceaux l’a placée en congé de longue maladie d’office du 13 mars 2025 au 12 mars 2026 ;
2°) d’ordonner à l’autorité compétente de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée de vices de procédure, du fait de l’absence de rapport du médecin du travail et d’information préalable de l’agent sur ses droits préalablement à la réunion du comité médical ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la commune de Sceaux, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2511080, enregistrée le 24 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Thibault, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- a entendu les observations de Me Cadoux, représentant la commune de Sceaux, qui confirment les écritures présentées,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent de la commune de Sceaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 23 avril 2025 prononçant son placement en congé de longue maladie d’office du 13 mars 2025 au 12 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Sceaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sceaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Sceaux.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Diplôme ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Profession ·
- Médecin ·
- Russie ·
- État ·
- Dentiste ·
- Jury
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Inde ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Marc
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commission ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Renouvellement ·
- Agence régionale ·
- Durée ·
- Pays ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Délai de prévenance ·
- Circulaire ·
- Responsabilité
- Tva ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Doctrine ·
- Souscription ·
- Exonérations ·
- Contrat d'assurance ·
- Marketing ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Cellule ·
- Aide ·
- Pierre ·
- Délibération ·
- Délégation de compétence ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Logement
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Maçonnerie ·
- Coopération intercommunale ·
- Pierre ·
- Collectivités territoriales ·
- Patrimoine
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Transcription ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Livre ·
- Public ·
- Code source
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.