Rejet 2 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 août 2022, n° 1903283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1903283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, M. F C demande au tribunal de condamner l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire à lui verser la somme de 68 392,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des conditions d’exécution de son contrat et des conditions dans lesquelles il a pris fin.
Il soutient que :
— en s’abstenant, en méconnaissance de la circulaire du 2 août 2007 relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrat conclu en application de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de réviser sa rémunération à l’issue de ses deux premières années de contrat, l’agence régionale de santé a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— en renouvelant son contrat à l’issue de la première période de trois ans pour une période d’une année, l’agence régionale de santé a procédé à une modification substantielle de son contrat non justifiée par l’intérêt du service et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat après le 15 octobre 2018 a été prise par un auteur incompétent, sans respect du délai de prévenance et sans qu’il ne soit convoqué à un entretien préalable ; en outre, cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service, dès lors cette décision est illégale ;
— les fautes commises par l’agence régionale de santé dans la gestion de sa carrière sont de nature à engager sa responsabilité à raison du préjudice financier qu’il a subi et qu’il estime à 52 591,44 euros à raison du manque à gagner, et du préjudice moral subi qu’il évalue à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, l’agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-83 du 18 janvier 1986 ;
— la circulaire DAGEMO/DAGPB n° 2007-01 du 2 août 2007, relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrat conclu en application de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été engagé par l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en qualité de technicien « assistance et réseaux » au sein de l’unité informatique et systèmes d’information, par un contrat à durée déterminée du 15 octobre 2014, pour une durée de trois ans. Par contrat du 21 septembre 2017, cet engagement a été renouvelé pour une durée d’un an à compter du 15 octobre 2017. Par courriel du 11 septembre 2018, M. A C a été informé de la décision de l’ARS de ne pas renouveler son contrat. Par courrier du 15 décembre 2018, M. A C a sollicité du directeur de l’ARS l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison d’une part des conditions de son recrutement et, d’autre part, de la décision de ne pas renouveler son contrat. Par décision du 25 janvier 2019, notifiée le 31 janvier 2019, le directeur de l’ARS des Pays de la Loire a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A C demande au tribunal de condamner l’ARS à lui verser une indemnité de 68 392,87 euros en réparation des préjudices matériels et moral qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire :
En ce qui concerne la rémunération de M. A C :
2. Aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l’Etat à l’étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. « Aux termes de l’article 6 bis de la même loi : » Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. () « Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : » Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. () « . Aux termes de l’article 4 du même décret dans sa version alors en vigueur : » L’agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi () / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale () "
3. Par une circulaire DAGEMO/DAGPB n° 2007-01 du 2 août 2007, relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrat conclu en application de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, publiée au bulletin officiel du ministère du 30 novembre 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, s’agissant des conditions de la rémunération des agents au sein des ministères sociaux, établi une classification des emplois, en plusieurs niveaux d’emplois, chaque niveau étant divisé en un certain nombres de positions, afin d’encadrer l’évolution des rémunérations au sein d’un niveau donné fixé au moment du recrutement et mentionné au contrat. Le § 1.1 de cette circulaire prévoit notamment que « le passage d’une position à la position supérieure se fait de manière systématique en fonction de la durée de la position en cours ». Ces dispositions qui ont pour objet de de prévoir sur une longue période la carrière des agents en cause, méconnaissent de ce fait les dispositions rappelées au point 2. Dès lors, l’ARS n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne revalorisant pas, en application de la circulaire précitée, sa rémunération à l’indice 432 après deux années de fonction à l’indice 410, soit à compter du 15 octobre 2016, une telle revalorisation n’étant pas prévue au contrat.
En ce qui concerne les conditions de renouvellement du contrat :
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
5. Il résulte de l’instruction que l’ARS des Pays de la Loire a proposé à M. A C, le 21 septembre 2017, de renouveler son contrat pour une durée d’un an seulement. Alors que le contrat initial avait été conclu pour une durée de trois ans, la modification ainsi apportée dans le cadre de ce renouvellement revêt un caractère substantiel. Toutefois, M. A C a accepté cette modification en signant l’avenant au contrat daté du 24 septembre 2017, sans n’émettre aucune réserve quant aux conditions de ce renouvellement, et sans non plus le contester par la suite. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’ARS aurait commis une faute en renouvelant son contrat à compter du 15 octobre 2015 pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision de ne pas renouveler le contrat :
6. En premier lieu, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’ARS, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Il résulte de l’instruction, qu’ainsi que le soutient M. A C, la décision du 11 septembre 2018, par laquelle l’ARS a décidé de ne pas renouveler son contrat arrivant à son terme le 14 octobre suivant a été signée par Mme G H, gestionnaire de recrutement à la direction des ressources humaines, laquelle ne bénéficiait pas d’une délégation de signature pour ce faire. Pour autant, il est constant que cette décision a été prise en accord avec le directeur de l’ARS. Par suite, le préjudice qu’aurait subi le requérant du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84616 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : /- deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / ()/ La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent () "
8. D’une part, il résulte du contrat à durée déterminée du 15 octobre 2014 conclu pour une durée initiale de trois ans était renouvelable par décision expresse. Dès lors, alors que ce contrat avait vocation à être renouvelé, en application des dispositions de l’article 45 précité du décret du 17 janvier 1986, l’ARS devait respecter un délai de deux mois avant le terme de l’engagement pour informer M. A C du non renouvellement de son contrat. Pourtant, ce n’est que par courriel du 11 septembre 2018 qu’il a été informé de ce que son contrat arrivant à échéance le 14 octobre suivant ne serait pas renouvelé. Le non-respect de ce délai de prévenance constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l’ARS.
9. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 que la décision de l’ARS des Pays de la Loire de ne pas renouveler le contrat de M. A C employé depuis quatre ans pour pourvoir à un besoin permanent devait être précédée d’un entretien préalable, ce qui n’a pas été le cas. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Or, en l’espèce, M. A C ne fait valoir aucun argument permettant de considérer que l’absence d’entretien préalable aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, cette irrégularité n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration.
10. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
11. Il résulte de l’instruction, qu’en novembre 2017 le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire a été informé par la direction des finances, des achats et des services au secrétariat des ministères chargés des affaires sociales d’une diminution des dotations de fonctionnement pour l’année 2018, ainsi qu’une diminution du plafond d’emplois en équivalent temps plein alloué, à raison de 12 équivalents temps plein en 2018 puis de 14 en 2019. La diminution des effectifs, à raison de 18 postes, a ainsi été décidée lors du comité de direction du 2 juillet 2018, ce qui a conduit à la décision de supprimer le poste d’assistant réseau occupé jusqu’alors par M. A C. Dès lors, ainsi que le fait valoir l’ARS, le non renouvellement du contrat de M. A C est intervenu dans ce contexte de réduction des effectifs, et est ainsi justifié par l’intérêt du service. Dès lors, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle l’ARS n’a pas renouvelé son contrat est de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’en ne revalorisant pas de manière automatique la rémunération de M. A C à l’issue d’une période de deux ans, l’ARS n’a pas commis de faute. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant tendant à l’indemnisation d’un manque à gagner pour la période du 15 octobre 2016 au 15 octobre 2017.
13. Dès lors, que ni la décision de l’ARS de ne pas renouveler le contrat de M. A C à compter du 21 septembre 2017 pour une durée de trois ans, mais pour une durée d’un an, ni la décision de ne pas renouveler ce contrat après le 15 octobre 2018 ne sont de nature à engager sa responsabilité, il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison du manque à gagner du fait de la durée de ce renouvellement.
En ce qui concerne le préjudice moral :
14. M. A C fait valoir que le non-respect du délai de prévenance pour le non renouvellement de son contrat est à l’origine d’un préjudice moral, compte tenu du caractère soudain de cette décision, alors qu’il avait été convenu, lors du précédent renouvellement, qu’à l’issue de son contrat, il serait affecté sur le poste d’administrateur réseau dont le titulaire devait partir à la retraite. Il ajoute qu’alors qu’il est père de deux jeunes enfants, le non renouvellement du contrat a mis en péril l’équilibre de son foyer.
15. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que le fait valoir M. A C, il avait été envisagé qu’au départ en retraite de l’administrateur réseau, il soit affecté sur ce poste. S’il ressort des échanges de courriels que cette décision n’était pas acquise et nécessitait de sa part des efforts de formation et d’organisation, M. A C pouvait légitimement espérer que son contrat serait renouvelé à son échéance. Dès lors, dans ces circonstances, le non-respect du délai de prévenance, alors qu’il était employé depuis près de quatre ans par l’ARS, lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 500 euros à titre de réparation.
Sur les intérêts :
16. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer au 3 janvier 2019, date de réception de la réclamation de M. A C, le point de départ de ces intérêts.
D E C I D E :
Article 1er : L’agence régionale de santé des Pays de la Loire est condamnée à verser à M. A C une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
C. E
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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