Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2517094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l’Inde comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de sa signataire ;
elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en tant qu’elle est signée électroniquement ;
elle méconnaît le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnait le droit au maintien sur le territoire français, dès lors qu’il bénéficie toujours du statut de demandeur d’asile, son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ; la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas rapportée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant l’Inde comme pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée du défaut de procédure contradictoire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 17 janvier 1995, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale à titre définitif. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation de signature pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué du 3 février 2025 qu’il n’a pas été signé par voie électronique mais de manière manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté en ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, notamment la circonstance que l’asile lui a été refusé par une décision de l’OFPRA statuant en procédure accélérée au motif que son pays d’origine est considéré comme sûr. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande présentée par l’intéressé avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Et aux termes de l’article L.531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a pris le 3 décembre 2024 une décision de rejet de la demande d’asile de M. A… sur le fondement de l’article L. 531-24 en tant que le pays dont il a la nationalité, l’Inde, est considéré comme un pays sûr. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à supposer que le requérant ait saisi la Cour nationale du droit d’asile de la décision de rejet prise par l’OFPRA, cette saisine n’a en tout état de cause pas de caractère suspensif. Selon le relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, la décision de rejet de l’OFPRA a été notifiée à M. A… le 18 janvier 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, postérieure à la date de notification de la décision de rejet de l’OFPRA, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention de Genève, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte cependant pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
En troisième lieu, en indiquant que l’intéressé, qui est de nationalité indienne, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible, le préfet de police a suffisamment motivé la décision attaquée fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de police oblige un étranger à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine, il peut, en revanche, être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Inde, en raison de l’engagement politique de son père au sein du parti communiste marxiste d’opposition. Il soutient que des « malfaiteurs » appartenant au parti politique en place ont attaqué le domicile familial, assassiné son père et sa sœur et qu’il est alors entré en clandestinité, jusqu’à ce qu’il puisse fuir l’Inde, en septembre 2023. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 3 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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