Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AMC Patrimoine , maçonnerie , pierres |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201167, par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la SAS AMC Patrimoine, maçonnerie, pierres, représentée par M. A B, demande au tribunal de le décharger de la « taxe d’enlèvement d’ordures ménagères » d’un montant de 448 euros qui lui est réclamée par titre de recette n° 16701, émis le 5 août 2022 par la communauté de communes Pasquale Paoli.
La société requérante soutient qu’elle n’est pas redevable de cette somme, dès lors que son activité ne génère pas d’ordures ménagères, mais des gravats qui sont évacués vers les déchetteries adaptées.
II. Sous le n° 2201168, par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger partiellement de la « taxe d’enlèvement d’ordures ménagères » d’un montant de 448 euros qui lui est réclamée par titre de recette n° 20505, émis le 5 août 2022 par la communauté de communes Pasquale Paoli.
Le requérant soutient que l’augmentation du montant de la taxe mise à sa charge est excessive.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés des rapports entre le service d’élimination des ordures ménagères, qui présente un caractère public industriel et commercial, et l’un de ses usagers, qui sont des rapports de droit privé et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2201167 par laquelle la SAS AMC Patrimoine, maçonnerie, pierres, demande au tribunal la décharge de la « taxe d’enlèvement d’ordures ménagères » d’un montant de 448 euros qui lui est réclamée par titre de recette n° 16701 émis le 5 août 2022 par la communauté de communes Pasquale Paoli et la requête n° 2201168 par laquelle M. B présente les mêmes conclusions à l’égard d’un autre titre de recettes émis le même jour à son encontre par cette communauté de communes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ». Selon l’article L. 2333-78 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 () La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques mentionnées au point précédent de gérer le service d’enlèvement des déchets, autres que ceux des ménages, comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de financer ce service par la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 ou celle prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par une délibération n° 2022-036 du 25 juillet 2022 de son conseil communautaire, la communauté de communes Pasquale Paoli a institué une redevance d’enlèvement des déchets des professionnels au titre de l’exercice 2022 et, d’autre part, que par une délibération n° 2022-036 du même jour, elle a institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères relative au même exercice. Les requêtes présentées respectivement par la SAS AMC Patrimoine, maçonnerie, pierres et par M. B sont relatives à l’obligation de payer ces redevances instituées par la communauté de communes Pasquale Paoli sur le fondement respectif des articles L. 2333-76 et L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que ces litiges, qui concernent les relations entre un service public à caractère industriel ou commercial et son usager, ressortissent à la compétence de l’autorité judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes présentées respectivement par la SAS AMC Patrimoine, maçonnerie, pierres et par M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SAS AMC Patrimoine, maçonnerie, pierres et de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AMC Patrimoine, maçonnerie, pierres, à M. A B et à la communauté de communes Pasquale Paoli.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2201167 et 2201168
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