Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2321370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 4 avril 2025, la société par actions simplifiée OXYLIANS, représentée par Me Abadie et Me Badet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les activités de sa sous-traitante, la société ARCALL, relèvent du champ de l’exonération du 2° de l’article 261 C du code général des impôts, dès lors que celle-ci réalise exclusivement une activité de distribution de produits d’assurance exonérée de TVA conformément à son objet social, les prestations de marketing et de maintenance prévues au contrat étant réalisées par des prestataires tiers en relation directe avec elle ;
l’exonération des prestations de la société ARCALL du champ de la TVA conformément à l’article 261 C du code général des impôts résulte de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, opposable à l’administration sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
la pénalité de 10% pour défaut de souscription de déclaration de TVA qui lui a été infligée sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est infondée, dès lors qu’elle n’est pas redevable de la TVA.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024 et 16 avril 2025, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Brin, substituant Me Abadie et Me Badet, représentant la société OXYLIANS.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée OXYLIANS, qui a pour activité principale le courtage en crédits et rachats de crédits, le courtage d’assurances en « Incendie, Accidents et Risques Divers » (IARD), mutuelles médicales, frais de santé, de personnes, retraite, prévoyance, investissements et les conseils et activités connexes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de taxation d’office s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’une procédure contradictoire s’agissant de l’impôt sur les sociétés, la requérante s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 26 avril 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA au titre de la période contrôlée, assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du même code, le service ayant en particulier remis en cause l’exonération sur le fondement du 2° de l’article 261 C du code général des impôts des prestations réalisées par la société sous-traitante ARCALL. Les rappels de TVA, mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 29 avril 2022, ont été contestés par la requérante par des réclamations des 13 juin et 28 juillet 2022. Celles-ci ayant été rejetées par décision de l’administration le 18 juillet 2023, la société OXYLIANS réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances (…). ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 17 mars 2016 C-40/15, Minister Finansów c/ Aspiro SA, que les prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance doivent être liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance, lequel consiste en la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur, en vue de la conclusion de contrats d’assurance et que, s’agissant d’un sous-traitant, il importe que celui-ci participe à la conclusion de contrats d’assurance.
La société OXYLIANS fait valoir que les activités de la société ARCALL, qu’elle désigne comme un sous-courtier réalisant en son nom la distribution des produits d’assurance dont elle a la charge, relèvent du champ de l’exonération du 2° de l’article 261 C du code général des impôts, dès lors que celle-ci réalise exclusivement une activité de distribution de produits d’assurance exonérée de TVA conformément à son objet social, les prestations de marketing et de maintenance prévues au contrat étant réalisées par des prestataires tiers en relation directe avec elle. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que le contrat en date du 23 avril 2015 liant la requérante à la société ARCALL a pour objet la réalisation de prestations de services d’apport d’affaires, telles que la distribution de produit d’assurance santé, prévoyance, IARD, la création et la gestion des outils marketing (graphismes, web…), la gestion des appels entrants et sortants et la maintenance et la mise à jour des serveurs, l’article 9 dudit contrat prévoyant qu’il « n’habilite en aucun cas le Prestataire à engager le Client vis-à-vis de quiconque dans la mesure où il ne comporte aucun mandat. ». A cet égard, la société OXYLIANS précise à l’appui de sa requête que la société ARCALL contacte, par le biais de ses commerciaux, les prospects dont les informations lui ont préalablement été communiquées par la requérante, que les commerciaux de la prestataire vérifient et collectent des renseignements auprès des prospects, recueillent leurs besoins et leur présentent les garanties adaptées, qu’ils éditent ensuite des propositions et devis de produits d’assurance sélectionnés en fonction des besoins des prospects et l’accord de ces derniers recueilli et procèdent à la signature par voie électronique des demandes de souscription relatives aux contrats présentés, la demande de souscription étant ensuite transmise par la requérante, et non par la société ARCALL, à la compagnie d’assurance concernée pour émission du contrat y afférent. Il infère de la description par la requérante des activités de la société ARCALL que cette dernière ne procède pas à la recherche de clients ni ne met ces derniers en relation avec les assureurs. Une telle description ne permet pas davantage de considérer que la société ARCALL participe à la conclusion des contrats d’assurance. Par ailleurs, pour démontrer la réalité des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par la société ARCALL, la requérante se contente de produire deux factures datées des 1er mai et 1er juin 2017, qui n’apportent aucune précision sur le détail des prestations effectivement réalisées et mentionnent, à titre de description, des « charges / distribution de contrat d’assurances / gestion de contrat d’assurances / marketing » dont la requérante se borne à alléguer, sans le démontrer, qu’elles correspondent en réalité aux seules actions de prospection effectuées par les commerciaux de la société ARCALL, ainsi qu’un script utilisé par lesdits commerciaux intervenant dans l’exécution du contrat la liant à la société OXYLIANS daté de 2021, soit postérieurement à la période en litige, et un exemple de demande de souscription signé par le prospect, ne permettant pas d’établir la participation de la société ARCALL à la souscription des contrats d’assurance. Dans ces conditions, la société OXYLIANS n’est pas fondée à soutenir que le service aurait, à tort, remis en cause l’exonération sur le fondement du 2° l’article 261 C du code général des impôts des prestations réalisées par la société sous-traitante ARCALL.
S’agissant de la doctrine administrative :
Si la requérante invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, dans sa version en vigueur pour la période en litige, cette dernière ne comporte aucune interprétation contraire aux principes rappelés au point 2 du présent jugement. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la nouvelle version de la doctrine administrative publiée le 27 avril 2022, non applicable au litige, lequel porte sur la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…). ».
La société OXYLIANS fait valoir que la pénalité de 10% pour défaut de souscription de déclaration de TVA qui lui a été infligée sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts est infondée, dès lors qu’elle n’est pas redevable de la TVA. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le service a, à bon droit, considéré que les prestations de la société ARCALL ne relevaient pas du champ de l’exonération de TVA prévue à l’article 261 C du code général des impôts et que la société OXYLIANS était, ainsi, redevable de TVA à raison de ces prestations. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité pour défaut de souscription de déclaration de TVA ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société OXYLIANS doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OXYLIANS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée OXYLIANS et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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