Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 M. A… B…, de nationalité algérienne, représenté par Me Laisné, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision viole la combinaison des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après ceseda) car il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations de Me Laisné.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 412-5 du ceseda : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Enfin aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
2. M. B… conteste les deux infractions sur lesquelles se fonde le préfet du Var. D’une part s’agissant du délit de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite en Haute-Savoie le 13 janvier 2025 s’il soutient avoir été ce jour-là à son poste de travail dans le Var il ne l’établit pas notamment par une attestation de son ancien employeur et, d’autre part, il reconnaît qu’une erreur non intentionnelle de sa part l’a fait se retrouver sans assurance le 29 avril 2025 alors qu’il utilisait un véhicule terrestre à moteur. Par suite le moyen tiré d’une erreur de fait quant à la menace à l’ordre public doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière durant neuf années sans demander de titre de séjour, qu’il a obtenu un titre de séjour d’un an en 2024, qu’enfin il a un enfant scolarisé né en 2019 mais dont il ne démontre pas, contrairement à ses affirmations, contribuer à l’éducation et à l’entretien.
4. En faisant la balance entre la menace à l’ordre public et sa situation personnelle et familiale il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 ni qu’il ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6. 5 de l’accord franco-algérien susvisé et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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