Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 févr. 2026, n° 2600224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Guyane du 15 janvier 2026 portant modification de l’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui peut être exécutée à tout moment, qu’il est assigné à résidence et qu’il ne dispose d’aucun recours suspensif.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où :
-elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le nom complet de l’interprète qui lui a notifié son assignation à résidence ne lui a pas été communiqué et qu’il ne peut pas vérifier que ce dernier est un interprète assermenté, en méconnaissance des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de remise du formulaire l’informant de ses droits, en méconnaissance de l’article R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation ne correspond pas à l’un des cas prévus par l’article L.722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la fréquence à laquelle il doit se présenter à la gendarmerie de Macouria, est indiquée en des termes contradictoires dans l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2600222 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations du requérant, non représenté, qui informe le tribunal qu’il soulève le moyen tiré de l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale et qui précise qu’il prend en charge sa fille C… F… B… née en 2019 ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guyanien né en 1987, est entré en France en 2014, muni d’un visa, selon ses déclarations. Le 3 janvier 2026, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2026, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Guyane l’a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la prolongation de sa rétention. Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la cour d’appel de Cayenne a autorisé son assignation à résidence. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de la Guyane l’a assigné à résidence au domicile de son oncle, M. A… E…, pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. Pour motiver la décision d’assignation à résidence de M. B…, le préfet de la Guyane mentionne les circonstances que l’intéressé a été interpelé le 3 janvier 2026, dans le cadre d’une vérification du droit au de circulation ou du séjour, et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 4 janvier 2026. En outre, il vise l’ordonnance n°2026/02 du 12 janvier 2026 de la Cour d’appel de Cayenne et cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à la perspective raisonnable d’éloignement justifiant une assignation à résidence. Ainsi, il comporte les visas des textes dont le préfet a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles l’arrêté contesté a été édicté. Il est donc suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
7. Les conditions de notification de la décision d’assignation à résidence, dont la remise du formulaire précité, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et R. 732- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants. Au demeurant, le préfet de la Guyane a versé au dossier le procès-verbal de l’audition du requérant du 4 janvier 2026, qui atteste des services d’un interprète en langue anglaise.
8. En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale. Il se prévaut de ce qu’il s’occupe de sa fille. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que l’obligation de pointage à laquelle il est astreint et son assignation à résidence au domicile de son oncle affecteraient gravement sa vie privée, alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition de police du 4 janvier 2026, qu’il a déclaré être célibataire et sans enfants à charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne répond pas aux conditions posées par l’article L.722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est de ce fait dépourvu de base légale. Toutefois, il ressort de l’instruction que la décision attaquée, prise au visa de l’article L.722-3 et du 1° de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur les perspectives raisonnables d’éloignement actuelles de l’intéressé, alors que ce dernier fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 4 janvier 2026. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la fréquence à laquelle il doit se présenter à la gendarmerie de Macouria, est indiquée en des termes contradictoires dans l’arrêté. Toutefois, il ne ressort pas de l’instruction que l’intéressé ait rencontré des difficultés s’agissant de la détermination de ses horaires de pointage, dès lors qu’il a déclaré lors de l’audience qu’il s’était rendu trois fois par semaine à la gendarmerie de Macouria, aux jours indiqués dans l’arrêté, depuis qu’il était astreint à une obligeant de pointage. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
12. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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