Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2315001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2315001, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 5 septembre 2025, Mme L… C…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le complément de traitement indiciaire (CTI) ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 septembre 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur la circonstance qu’elle n’exercerait pas de fonctions d’accompagnement socio-éducatif à titre principal ;
- elle méconnait le principe d’égalité entre agents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation sont irrecevables dès lors qu’ils ont été soulevés postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, alors qu’ils relèvent d’une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen de légalité interne soulevé dans ce délai ;
- le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision du 12 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux de Mme C… est irrecevable dès lors que cette décision est confirmative d’une décision implicite intervenue antérieurement ayant le même objet ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que le refus de versement du CTI contesté par Mme C… ne relève d’aucune des catégories de décisions devant obligatoirement être motivées ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2315172, par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2023 et 25 septembre 2025, Mme O… J…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le CTI ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2315001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme J… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses observations présentées dans l’instance n° 2315001 et fait en outre valoir que le refus de verser le CTI à Mme J… peut également être fondé légalement sur le motif tiré de ce que, ni les dispositions de l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un CTI à certains agents publics, ni celles de son article 11 n’ouvrent droit au bénéfice de ce complément aux agents relevant, comme la requérante, du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales.
III. Sous le numéro 2315191, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 9 octobre 2025, Mme D… M…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le CTI ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2315001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme M… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses observations présentées dans l’instance n° 2315001 et fait en outre valoir que le refus de verser le CTI à Mme M… peut également être fondé légalement sur le motif tiré de ce que ni les dispositions de l’article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un CTI à certains agents publics, ni celles de son article 11 n’ouvrent droit au bénéfice de ce complément aux agents relevant, comme la requérante, du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales.
IV. Sous le numéro 2315258, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 7 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le CTI ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2315001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses observations présentées dans l’instance n° 2315001.
V. Sous le numéro 2315297, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 15 septembre 2025, M G… I…, représenté par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le CTI ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2315001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. I… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses observations présentées dans l’instance n° 2315001.
VI. Sous le numéro 2315939, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 29 septembre 2025, Mme P… N…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le CTI ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2315001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme N… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses observations présentées dans l’instance n° 2315001.
VII. Sous le numéro 2317062, par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 3 septembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a refusé de lui attribuer le CTI ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de lui verser le CTI à compter du 20 décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2315001.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 12 novembre 2025, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme F… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend ses observations présentées dans l’instance n° 2315001.
Dans l’ensemble des présentes instances, par des courriers du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence dont sont entachées les décisions du 24 avril 2023 portant refus d’attribution du CTI aux requérants.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Caverne, représentant les requérants, et celles de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant le département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, Mme B…, M. I… et Mme F…, assistants territoriaux socio-éducatifs, exercent les fonctions d’évaluateur des informations préoccupantes au sein du pôle départemental des solidarités de la direction de l’action sociale territoriale du département de Maine-et-Loire. Mme J… et Mme M…, puéricultrices territoriales, et Mme N…, assistante territoriale socio-éducative, exercent les fonctions d’évaluatrice des évènements préoccupants au sein de ce même pôle. Les requérants ont demandé à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de les admettre au bénéfice du CTI prévu par les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 24 avril 2023, contre lesquelles ils ont formé des recours gracieux, rejetés par des décisions du 12 septembre 2023. Les requérants demandent l’annulation, chacun en tant qu’elles les concernent, des décisions du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si les requérants dirigent leurs conclusions contre les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté leurs recours gracieux formés contre les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles cette même autorité a refusé de leur attribuer le CTI, leurs conclusions doivent être regardées comme étant également dirigés contre ces décisions initiales.
En deuxième lieu, le point I.-C. de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, prévoit que : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code (…) ».
Pour rejeter les demandes des requérants, qui exercent tous les fonctions d’évaluateur d’information préoccupantes ou d’évaluateur d’évènements préoccupants, tendant au bénéfice du CTI, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’ils n’exerçaient pas à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sens de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des fiches de poste des requérants versées aux dossiers, que leurs fonctions d’évaluateur d’informations préoccupantes et d’évaluateur d’évènements préoccupants consistent, à la suite des signalements reçus par le département concernant des mineurs, à évaluer la situation de ceux-ci pour déterminer si elle présente pour eux un danger ou un risque de danger. Il n’est en outre pas contesté que les requérants assurent cette mission d’évaluation en observant les préconisations du cadre national de référence de l’évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger, produit par le département. Il ressort de ces fiches de postes ainsi que de ce cadre national auquel elles se réfèrent que cette mission se traduit essentiellement par la conduite d’entretiens, souvent à domicile, tant avec les mineurs qu’avec leur entourage, ainsi qu’avec les différents professionnels se trouvant en contact avec eux, et par la rédaction de rapports d’évaluation comportant des préconisations quant aux suites à réserver au signalement, qui peuvent consister en un classement, en une proposition d’accompagnement de la famille ou en une saisine de l’autorité judiciaire. Or il ressort de ces éléments que l’accompagnement proposé, le cas échéant, par l’évaluateur au terme de sa mission d’évaluation est ensuite assuré par d’autres services. En outre, si les requérants font valoir qu’ils sont régulièrement amenés, à l’occasion des évaluations, à délivrer des conseils aux familles rencontrées, soit de manière spontanée, soit sur sollicitation des familles, l’évaluateur constituant, au sein des services départementaux, l’interlocuteur principal de ces familles tout au long de l’évaluation, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder les fonctions d’évaluation assurées par les requérants comme relevant de l’accompagnement socio-éducatif, lequel consiste, par des interventions sociales au quotidien auprès de personnes en situation de vulnérabilité, à apporter un soutien individualisé, marqué par la relation entre le professionnel et les personnes accompagnées et la continuité des actions menées intéressant la vie quotidienne de celles-ci. Si les requérants se prévalent par ailleurs de leur présence lors de la signature des contrats d’action éducative à domicile, ainsi que lors de visites médiatisées entre les enfants et leur famille afin de fournir à l’autorité judiciaire une évaluation de la qualité de leur lien dans le cadre des ordonnances de placement provisoire, ces missions doivent être regardées comme s’inscrivant dans le prolongement de leurs fonctions d’évaluation. Enfin, si les requérants font également valoir qu’ils assurent des missions de médiation entre les parents et les enfants dans le cadre de séparations complexes, dont le département admet qu’elles relèvent de l’accompagnement socio-éducatif, les requérants ne contestent pas que ces fonctions n’excèdent pas 25 % de leur temps de travail, de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme exercées à titre principal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant, pour refuser de leur verser le CTI, que les requérants n’exerçaient pas à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif.
En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 du présent jugement en estimant que les fonctions exercées par les requérants ne leur ouvraient pas droit au bénéfice du CTI, ils ne sauraient utilement soutenir que cette présidente aurait méconnu le principe d’égalité en ne leur attribuant pas ce complément de rémunération alors que des agents du département exerçant des fonctions comparables aux leurs en bénéficieraient.
En dernier lieu, en revanche, il ne ressort pas de l’arrêté du 16 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délégué une partie de ses fonctions à M. H… K…, septième vice-président chargé des ressources et de la qualité du service public et signataire des décisions des 24 avril et 12 septembre 2023, produit par le département en réponse au moyen soulevé par les requérants à l’encontre de la décision du 12 septembre 2023 et tiré de l’incompétence de ce signataire, que celui-ci aurait reçu compétence pour signer les actes relatifs à la gestion des agents du département. Par ailleurs, alors que le tribunal a informé le département que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence dont sont entachées les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé d’attribuer le CTI aux requérants, le département n’a pas été en mesure de justifier de la compétence du signataire de ces décisions. Dès lors, la décision du 24 avril 2023 doit être annulée. En outre, si l’incompétence dont est entachée une décision administrative constitue un vice de légalité externe, il s’agit d’un moyen d’ordre public, de sorte que les requérants étaient recevables à soulever ce moyen postérieurement à l’expiration du délai de recours, alors même qu’ils n’avaient soulevé qu’un moyen de légalité interne dans ce délai. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la décision du 12 septembre 2023 est également entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes des requérants soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants le versement des sommes que le département de Maine-et-Loire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de du département de Maine-et-Loire le versement aux requérants d’une somme de 250 euros chacun au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 avril et 12 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire de réexaminer les demandes des requérants tendant au bénéfice du CTI dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Maine-et-Loire versera à chacun des requérants une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… C…, à Mme O… J…, à Mme D… M…, à Mme E… B…, à M. G… I…, à Mme P… N…, à Mme A… F… et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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