Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2416308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 novembre 2024 et 17 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2020 à 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par un courrier du 2 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A… à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été délivré à Mme A… au plus tard le 19 juin 2025, date à laquelle l’accusé de réception revêtu de la signature de la requérante a été reçu par le tribunal. Le délai d’un mois imparti à l’intéressée, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A… est réputée s’être désistée purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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