Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2418765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 février 2025.
Par une décision du 1er septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC), né le 10 mars 1999, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 juin 2023, le rejet de sa demande ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, puis par une arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 publiés au recueil spécial des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment le 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, à savoir qu’il a sollicité l’asile le 31 janvier 2023, que sa demande a été rejetée le 16 juin 2023 par l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 11 juin 2024. Il précise également que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’asile ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire français, en cas de recours contre la décision de l’OFPRA, que jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA dès lors que cette décision n’a pas été rendue par ordonnance. En l’espèce, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet du Val-d’Oise, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de rejet de sa demande d’asile de l’OFPRA a été rendue le 16 juin 2023 et a été notifiée à l’intéressé le 23 juin 2023. Par ailleurs, la CNDA, par une décision du 11 juin 2024, a confirmé ce rejet à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle M. B… a pu présenter ses explications. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d’Oise, du droit au maintien du requérant sur le territoire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui est entré sur le territoire français le 31 décembre 2022, fait valoir que sa mère, qui bénéficie du statut de réfugié, ses cousins et cousines ainsi que ses amies résident régulièrement en France. S’il verse à l’instance des attestations de membres de sa famille, qui attestent qu’ils font partie de la même famille et qu’il s’est parfaitement intégré en France, il ne verse aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l’intensité de ces liens et il n’établit, pas plus qu’il ne l’allègue, une quelconque insertion sociale ou professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 28 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, ains que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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